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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 2023. 23BX00715

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00715

Date de décision :

24 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située au 58 lieu-dit Le Bourg à Saint-Front-sur-Lémance. Par un jugement n° 2101400 du 19 janvier 2023, la magistrate désignée au tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire complémentaire du 30 mars 2023, M. B conteste en appel ce jugement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par décision du 13 avril 2023, constaté l'incompétence de son service pour examiner la demande d'aide juridictionnelle de M. B et renvoyé ce dernier vers le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge d'une taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est au nombre des impôts locaux visés par ces dispositions. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. 4. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS N°23BX00715

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