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Cour de cassation, 03 mars 1993. 88-41.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.219

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Promodes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambe sociale), au profit de Mme Madeleine C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., E..., D... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Promodes, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte "les personnes, qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation, sont qualifiées de "gérants non salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 19 mai 1969 et 27 mai 1975, a été conclu entre la société l'Aquitaine, société d'alimentation et d'approvisionnement du Sud-Ouest, aux droits de laquelle est désormais la société Amidis-Promodés (société Promodés), et Mme C... un contrat aux termes duquel cette dernière s'est vu confier "le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail" appartenant à la société ; que, par lettre du 20 décembre 1982, la société a fait connaître à Mme C... qu'il était mis fin à ce contrat et que l'inventaire de cession aurait lieu le 27 janvier 1983 ; que Mme C... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail, l'arrêt énonce que la société propriétaire du fonds, fournissait gratuitement à Mme C... un local d'habitation et le local commercial, avec le matériel, pour y vendre les marchandises qu'elle lui fournissait, dont elle restait propriétaire et dont elle contrôlait les mouvements périodiques, qu'elle supportait les frais de loyers, de patente, d'éclairage du magasin et d'assurance du matériel et des marchandises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que Mme C... était rémunérée par des commissions sur les ventes et que le contrat prévoyait qu'elle pouvait se substituer un tiers ou employer du personnel, la cour d'appel n'a pas tiré, de ses propres constatations, les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme C..., envers la société Promodes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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