Cour d'appel, 30 mai 2002. 00/01178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01178
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 30 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
Catherine X... C/ S.A.R.L. MILADY Me Marc LERAY Aide juridictionnelle RG N : 00/01178 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Madame Catherine X... née le 09 Septembre 1969 à VILLENEUVE SUR LOT (47) Demeurant Résidence Montebello 41 bd Sadi Carnot Bât B. n 20 32000 AUCH représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain MIRANDA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/03001 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 16 Février 1999 D'une part, ET : S.A.R.L. MILADY prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 82 rue Gambetta 32500 FLEURANCE Maître Marc LERAY ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MILADY Demeurant 20 Place Jean-Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Jeanine FERNANDEZ, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs Y... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par Madame X... d'un jugement en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal d'instance d'Auch a annulé sa désignation en
qualité de mandataire syndical de l'union départementale CGT du Gers dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que, se fondant sur les dispositions des articles L. 412 - 15 et R. 412 - 4 du Code du travail la SARL MILADY conteste la désignation faite par l'union départementale CGT du Gers de Madame X... en qualité de mandataire syndicale dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- que le premier juge, statuant en dernier ressort, a fait droit à sa demande en considérant qu'au moment où elle a été désignée Madame X... faisait l'objet d'une procédure de licenciement avec suspension provisoire du contrat de travail et qu'en la choisissant comme mandataire le syndicat a manifestement poursuivi un but autre que celui d'engager des négociations dans les meilleures conditions possibles ; que le but poursuivi était en réalité de conférer une protection à une salariée sur laquelle pesait une menace de licenciement et qu'il s'agit là d'une fraude à la loi devant être sanctionnée par la nullité de la désignation ;
Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal de s'être ainsi
prononcé alors pourtant
- sur la procédure que s'il est vrai que le code du travail attribue compétence au Tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux et membres des comités d'entreprise ou à l'élection des délégués du personnel, aucun texte ne lui donne compétence pour statuer en matière électorale dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 ; que dans le cas de l'espèce le litige opposant l'union départementale CGT du Gers et Madame X... à la SARL MILADY présentait un caractère collectif et relevait par application de l'article R. 311 - 1 du Code de l'organisation judiciaire de la compétence du Tribunal de grande instance ; que c'est donc à tort que le Tribunal a retenu sa compétence et a cru pouvoir statuer en dernier ressort en application des règles de procédure applicable en matière d'élections professionnelles ; que, saisie par Madame X... d'un pourvoi, la Chambre sociale de la Cour de cassation, constatant qu'aucun texte ne prévoyait la compétence du Tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation dont s'agit a considéré que le jugement attaqué avait été rendu en premier ressort et que le pourvoi était par voie de conséquence irrecevable ; qu'il convient dans ces conditions de recevoir l'appel et de constater la nullité du jugement entrepris ;
- sur le fond,
[* que ni la loi du 13 juin 1998 ni le décret du 22 juin 1998 n'ont prévu la possibilité de former une contestation à l'encontre du mandatement syndical d'un salarié; qu'admettre une telle contestation est contraire à l'esprit des textes qui ont un caractère transitoire et qui ont pour but d'inciter à la réduction du temps de travail ; que le législateur a entendu préalablement à l'introduction dans une seconde phase de mesures plus contraignantes organisé un processus de négociation assorti d'incitations financières de l'état ; qu'autoriser la contestation développée par la partie adverse aboutirait à priver de tout effet ce dispositif légal; que dans une espèce similaire, la cour de cassation a d'ailleurs jugé, s'agissant d'une déclaration d'imminence de candidature aux fonctions de délégué du personnel, qu'elle n'équivalait pas à un dépôt de liste et que le Tribunal d'instance ne pouvait dès lors se prononcer sur la régularité de la procédure en cours ; que la contestation n'est donc pas recevable ;
*] qu'il a été prétendu par la partie adverse en première instance que sa contestation devait être accueillie dans la mesure où elle n'avait pas l'intention de négocier, ce qui, d'après elle, priverait de toute base légale la désignation mais que ce type d'argument ne peut pas être admis car il aboutirait à introduire dans l'application de la loi une condition purement potestative ; que la loi, dans sa première
étape, à savoir le processus de négociation, ne fait certes pas obligation à l'employeur de conclure un accord sur la réduction du temps de travail mais l'oblige, à partir du moment où l'une ou l'autre des parties en manifeste le désir, à négocier et lui interdit de décréter unilatéralement qu'il n'entend pas discuter, de telle sorte que le mandatement serait sans effet au plan juridique ;
[*que, dans le cas particulier, l'employeur s'est refusé à organiser les élections du délégué du personnel comme le lui a demandé la CGT le 28 août 1998 et que lorsque Madame X... a été déclarée comme candidate potentielle à ces élections aucune procédure de licenciement n'était envisagée en ce qui la concernait ; que c'est dés qu'il a eu connaissance de cette demande d'élection que l'employeur a mis en oeuvre une procédure d'entretien préalable au licenciement le 18 septembre 1998 ; qu'en d'autres termes, après avoir refusé l'organisation d'élections, il a utilisé la procédure de contestation du mandatement syndical comme moyen supplémentaire de se débarrasser de toute présence syndicale dans l'entreprise ;
*]que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la désignation de Madame X... n'a pas eu pour objet de lui conférer un statut protecteur contre un licenciement éventuel ; qu'elle avait dès le 28 août 1998 fait l'objet d'une désignation dans le cadre d'une imminence de candidature conforme à l'article L. 425 - 1 du Code du travail et que cette désignation n'a pas été contestée dans les délais de la loi ; qu'elle était donc parfaite ; qu'elle n'était à
cette date sous la menace d'aucune procédure de licenciement et qu'elle donnait satisfaction à son employeur ; que ce n'est qu'au reçu de cette désignation en date du 28 août 1998 que la SARL MILADY lui a adressé le 4 septembre 1998 sa première lettre d'avertissement en 9 ans d'activité et que ce n'est que le 18 septembre 1998 qu'elle l'a convoquée à un entretien préalable ; qu'il ne peut donc pas être soutenu qu'elle a été désignée pour parer à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; qu'elle bénéficiait de la protection précitée au titre de l'article L. 425 - 1 du Code du travail dès avant la mise en oeuvre de toute procédure et qu'elle n'avait en conséquence aucun besoin d'une protection supplémentaire ; que sa désignation dans le cadre du mandatement syndical n'est intervenue que parce que l'employeur n'avait pas encore procédé à la mise en place des délégués du personnel et qu'elle permettait que s'ouvre le processus de négociations sur la réduction du temps de travail sans attendre cette mise en place ; qu'elle n'avait donc aucunement pour objet d'instaurer une nouvelle protection parfaitement inutile en l'espèce ; qu'elle n'avait aucun caractère frauduleux et que c'est au contraire la SARL MILADY qui n'a eu de cesse de se débarrasser de son employée à partir du moment où elle l'a considérée comme le meneur du mouvement de grève ayant affecté la société ; que les moyens qu'elle a développés pour essayer d'éviter les élections des représentants du personnel ne sont pas sérieux ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de constater la nullité du jugement et subsidiairement, si elle décidait d'évoquer, de constater qu'aucune disposition légale n'a prévu la possibilité de former une contestation à l'encontre du mandatement syndical d'un salarié ,ou, très subsidiairement, si par impossible le principe de la contestation était admis, de constater
que la désignation de Madame X... ne lui conférait aucun statut protecteur supplémentaire et ne pouvait en conséquence être annulé au motif de son caractère frauduleux ;
Attendu que la SARL MILADY intimée, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu sur la procédure que la loi du 13 juin 1998 n'a certes pas prévu expressément que les contestations relatives aux désignations des salariés habilités à négocier la réduction du temps de travail devaient être portées devant le Tribunal d'instance, comme toutes les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel, mais que cette compétence se déduit de la référence qui est faite au statut de délégué syndical ; que le mandataire est assimilé par la loi à un délégué syndical dans la mesure où il ne peut être désigné que dans les entreprises dépourvues d'un tel délégué et que dès lors il apparaît logique que la contestation de sa désignation puisse être présentée dans les conditions prévues par l'article L. 412 - 15 du Code du travail ; que tout employeur doit pouvoir contester les désignations manifestement frauduleuses et qu'aucun texte n'exclut la possibilité d'un recours en la matière;
Attendu, sur la non validité du mandat du fait de l'inexistence de négociations en cours ou envisagée quant à la réduction de la durée du travail au sein de la SARL MILADY, que la loi du 13 juin 1998, article 3, n'a pas d'autre objet que d'inciter les entreprises à négocier en vue de réduire la durée du temps de travail et qu'elle s'accompagne d'un abattement de charges forfaitaires destiné à inciter les entreprises à négocier une telle réduction ; que le mandatement syndical en résultant ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une négociation visant à la mise en place d'accord d'entreprise s'inscrivant dans le strict cadre de la loi
Or attendu que la SARL MILADY n'avait pas prévu de négocier une réduction de la durée du temps de travail en contrepartie d'embauche compensatrice dans ses établissements d'Auch, pas plus que de préserver des emplois et qu'elle n'envisageait pas de réduire la durée du temps de travail dans ce cadre légal ;
que dans ces conditions que le mandatement de Madame X... ne pouvait avoir aucun effet ; que seul l'employeur avait la possibilité de mettre en oeuvre la négociation sur la réduction du temps de travail et qu'un mandataire ne pouvait pas être désigné pour négocier une réduction dès lors qu'aucune négociation n'était envisagée ;
que permettre la désignation d'un mandataire en l'absence de l'ouverture de négociations reviendrait à faire bénéficier un salarié, éventuellement menacé de licenciement, d'une protection illicite d'une durée indéterminée ;
Attendu, sur l'annulation, comme frauduleuse, de la désignation de Madame X..., que celle-ci a été convoquée à un entretien
préalable à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire le 18 septembre 1998 en raison du fait qu'elle avait refusé d'aller travailler dans un autre magasin situé à proximité de celui dans lequel elle travaillait jusqu'alors;
que par lettre du 29 septembre 1998 l'employeur a décidé de reporter l'entretien préalable au 6 novembre 1998 et que parallèlement il a saisi la commission paritaire d'interprétation prévue à la convention collective de la parfumerie ; que la procédure de licenciement est suspendue en raison de cette saisine ;
qu'il est prétendu par Madame X... que par courrier du 28 août 1998 la CGT l'a désignée comme étant candidate aux élections de délégués du personnel que ce syndicat demandait à la SARL MILADY d'organiser et que par conséquent elle n'avait pas besoin d'une protection complémentaire ;
Mais attendu que cette désignation était inopérante dès lors que les conditions requises tant par la loi que par l'article 23 de la convention collective de la parfumerie n'étaient pas remplies ; que selon cette convention des élections doivent être organisées dès lors que le seuil de 5 personnes est atteint et que selon la loi l'organisation d'élections n'est obligatoire que si l'effectif requis pour cette organisation a été atteint pendant une période de douze mois consécutifs ou non ; que la SARL MILADY ayant été créée au mois d'août 1998 cette condition d'effectif sur une période de douze mois ne pouvait pas être remplie le 28 août 1998;
que Madame X... ne peut donc revendiquer une quelconque protection à la suite de la demande d'organisation d'élections
formulée par la CGT le 28 août 1998 et qu'elle a en réalité choisi de se faire mandater par la CGT dans le seul but d'obtenir une protection contre une éventuelle mesure de licenciement ; que sa désignation doit être annul
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