Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° F 22-19.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [K] [T],
2°/ Mme [D] [E], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 22-19.919 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Drôme et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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