Texte intégral
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NETX
Minute N° 2024/891
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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Société VERGER
C/
S.A.S. ASTEN
Société BENETEAU CONSTRUCTION
S.A.S. LINKIBAT
S.A.S. DURAND
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copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL GILLES APCHER - 336
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL GILLES APCHER - 336
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société VERGER (RCS NANTES 837 847 300),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ASTEN (RCS SAINT NAZAIRE 542 057 336),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
Société BENETEAU CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LINKIBAT (RCS NANTES 793 507 492),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. DURAND,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 28 septembre 2021 par Maître [J] [M], notaire associée à [Localité 4], Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [K] ont revendu à Madame [B] [U] et Monsieur [H] [G] un appartement de type 4, un local annexe et deux places de parkings correspondant aux lots n° 145, 152, 439 et 440 d'un ensemble immobilier en copropriété de trois bâtiments avec des espaces communs situé [Adresse 2] à [Localité 12] sur des parcelles comportant aussi un lotissement, dont ils avaient fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la S.C.C.V. VERGER selon acte reçu le 19 septembre 2019 par Maître [T] [X], notaire à [Localité 4]. La livraison est intervenue le 28 septembre 2022 avec réserves.
Suite à des doléances concernant des réserves non levées et des désordres, notamment des infiltrations dans la pièce de vie et dans une chambre, Madame [B] [U] et Monsieur [H] [G] ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 30 novembre 2023 après assignation de la S.C.C.V. VERGER. Monsieur [N] [E] [Y] a été désigné comme expert.
Soutenant qu'il résulte d'un rapport de recherche de fuite de la société AFD requise par le cabinet POLYEXPERT lui-même mandaté par leur assureur que les infiltrations peuvent provenir des parties communes de la copropriété (façades et ou toiture terrasse), Madame [B] [U] et Monsieur [H] [G] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9] à [Localité 12] pris en son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Une ordonnance du 6 juin 2024 a fait droit à cette demande.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le maître d’œuvre d’exécution et les titulaires des lots gros-œuvre, étanchéité et ravalement, la S.C.C.V. VERGER a fait assigner en référé en ces qualités respectives la S.A.S. LINKIBAT, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET et la S.A.S. DURAND par actes de commissaire de justice des 19 et 23 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. DURAND et la S.A.S. LINKIBAT, formulent toutes protestations et réserves, cette dernière en s'associant à la demande dans le but de bénéficier de l'effet interruptif de prescription.
La S.A.S. ASTEN, citée à une assistante administrative, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. VERGER présente des copies des documents suivants :
- devis ARBORA PAYSAGES,
- devis BRETAGNE FUITES ET DETECTIONS,
- devis dépose et repose de la Jardinière,
- devis signé par la SCCV VERGER,
- plans des façades et de coupes,
- CCTP du lot gros-œuvre et du lot ravalement,
- compte-rendu de l’Expert judiciaire n° 1 du 2 juillet 2024,
- assignation délivrée par les époux [U],
- ordonnance de référé du 30/11/23,
- facture avec l’entreprise MOUSTACHE,
- quitus avec l’entreprise MOUSTACHE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S. ASTEN a repris le patrimoine de la société BERGERET intervenue au titre du lot étanchéité, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION est intervenue au titre du lot gros œuvre, la S.A.S. LINKIBAT était le maître d’œuvre d’exécution et la S.A.S. DURAND s’est vu confier le lot ravalement, de sorte que la responsabilité de ces sociétés intervenues au chantier est susceptible d’être mise en cause.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A.S. LINKIBAT de ce qu'elle s'est associée à la demande d'extension des opérations d'expertise tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. LINKIBAT de ce qu'elle s'est associée à la demande tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [E] [Y] par ordonnance de référé du 30 novembre 2023 (23/993) à la S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. LINKIBAT et la S.A.S. DURAND,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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