Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
Débiteur :
Madame [V] [I] Née [X]
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Sur la contestation formée par :
Madame [V] [I] née [X]
née le 22/02/1980 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
ONEY BANK
domicilié chez [33], [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
domicilié chez [35],M. [B] [S], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[27]
domicilié chez [45], [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[16]
domicilié Mme [F], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
domicilié [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[15]
domicilié chez [Localité 36] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[32]
domicilié [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[17]
domicilié M. [M], Direction recouvrement et contentieux, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
domicilié chez [Localité 36] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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[41]
domicilié [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[12]
domicilié AG SIEGE SOCIAL, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[25]
domicilié chez [45], [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[30]
domicilié chez [23], [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[35]
domicilié M. [B] [S], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[19]
domicilié chez [Localité 36] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18],
domicilié chez [34], [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[29]
domicilié [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2023, Madame [V] [I] née [X] a demandé à la [26] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 27 janvier 2023.
L'endettement total a été fixé à 516.214,13 euros essentiellement composé pour un tiers, de dettes immobilières et pour les deux tiers restants de soldes de crédits à la consommation.
Par décision du 23 février 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 857,64 euros maximum avec effacement de 445.725,21 euros à l'issue de l'exécution du plan.
Madame [V] [I] née [X] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 29 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 26 juin et 10 juillet 2024, les sociétés [31], [20] ET [14] pour [42], [21], [35] et [37] ont déclaré leurs créances respectives et les sociétés [46] et [38] pour [11] ont déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 12 juillet 2024, il a été donné lecture d'un courriel reçu le 2 juillet 2024 de Madame [V] [I] née [X] sollicitant un report pour "(se) préparer et constituer un dossier composé des justificatifs (réclamés)", compte-tenu de l'absence d'avocat pour l'accompagner dans le cadre de la procédure. Aucune autre partie n'a comparu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 31 juillet et 5 août 2024, les sociétés [35] et [37] ont déclaré leurs créances respectives et la société [38] pour [11] a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 13 septembre 2024, il a été donné lecture d'un courriel reçu de la débitrice le 9 septembre 2024 sollicitant un nouveau report au motif qu'elle souhaitait bénéficier de l'assistance d'un conseil à un tarif abordable.
Le tribunal a retenu l'affaire et fixé le délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de renvoi :
Suite au premier renvoi qui lui a été accordé, Madame [V] [I] née [X] a pu bénéficier de quatre mois pour se mettre en état, délai qui apparaît tout à fait raisonnable pour rassembler les justificatifs de ressources et charges nécessaires au réexamen de sa situation ; de plus, le tribunal n'a pas connaissance de demande d'aide juridictionnelle déposée par l'intéressée ou de toute autre démarche concrète et sérieuse aux fins de bénéficier de l'assistance d'un conseil. Pour ces raisons, la seconde demande de renvoi ne saurait prospérer.
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [V] [I] née [X] le 14 avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 28 mars 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
En l'espèce, Madame [V] [I] née [X], âgée de 44 ans, a formé un recours en faisant valoir que sa situation avait évolué et justifiait une révision des mensualités du plan. Toutefois, le tribunal ne dispose d'aucun justificatif actualisé de la situation budgétaire de l'intéressée.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et les mesures imposées par la Commission confirmées.
Pour mémoire, la Commission de surendettement avait retenu des ressources de 3.340,12 euros (salaire de 2.158 euros, pension alimentaire de 333 euros, contribution du conjoint de 949,12 euros) et des charges de 2.169,20 euros correspondant aux forfaits de charges courantes et un loyer hors charges de 703 euros. S'agissant d'un premier dossier de surendettement, la durée restante pour l'élaboration de nouvelles mesures est effectivement de 84 mois avec effacement des dettes ne pouvant être réglées dans ce délai.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [I] née [X] ;
CONFIRME la décision rendue par la [26] le 23 février 2024 en toutes ses dispositions y compris s'agissant du montant des créances ;
RAPPELLE que la capacité de remboursement maximale théorique de Madame [V] [I] née [X] est fixée à 857,64 euros ;
RAPPELLE que le rééchelonnement des dettes de Madame [V] [I] née [X] est prononcé pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (trois pages) ;
DIT que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [V] [I] née [X] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Madame [V] [I] née [X] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Madame [V] [I] née [X] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [V] [I] née [X] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [V] [I] née [X] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Madame [V] [I] née [X] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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