Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.310

Date de décision :

7 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 596 F-D Recours n° Q 15-60.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [P] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « H-01.02.26 - Persan » et « H-02.02.26 - Persan » ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 27 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail ; que Mme [E] a formé le 18 décembre 2015 un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [E] fait valoir que depuis 2014 elle n'est plus enseignante et qu'elle souhaite désormais s'orienter vers la recherche et la traduction afin de trouver une situation plus adaptée à son profil de personne bilingue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz