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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-16.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.543

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la caisse d'épargne a consenti à Mme X... le 20 octobre 1989 un "prêt relais" pour un montant de 80 000 francs et la durée d'un an et lui a également ouvert dans ses livres un "compte chèque" qui a toujours fonctionné à découvert ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 311-3 du code de la consommation ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt attaqué relève que le prêt et le découvert ne pouvant s'expliquer que par la création du fonds de commerce exploité par Mme X..., le financement avait été accordé pour les besoins d'une activité commerciale et non pour ceux d'une consommatrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi d'un crédit et d'un découvert excessifs, la cour d'appel a relevé que le banquier, qui n'était pas tenu de répondre du risque de l'entreprise menée par son client, n'avait pas commis de faute, l'augmentation rapide d'un découvert sur compte à vue s'ajoutant au financement d'un début d'exploitation ne suffisant pas en soi-même à qualifier la faute du banquier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme X... était une emprunteuse non avertie et dans l'affirmative si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de Mme X... et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et du découvert litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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