Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/13580 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEX7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 23 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Maître Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0663
Décision du 23 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13580 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEX7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile
____________________
Par ordonnance du 28 novembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé du litige, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [T], soulevée par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (le CIFD), a rejeté la demande de suspension des échéances des quatre prêts souscrits auprès du CIFD et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2024, afin que le CIFD conclue au fond avant le 2 janvier 2024.
Par conclusions d'incident du 22 février 2024, le CIFD demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2023.
Par conclusions d'incident du 9 janvier 2024, M. [T] s'oppose à cette demande de sursis à statuer, entend qu'il soit fait injonction au CIFD de conclure et demande au juge de la mise en état de condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Le CIFD justifie avoir interjeté appel de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 2023, alors que cette décision a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [T].
Il est donc d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis sollicité par le CIFD, la décision d'appel à intervenir conditionnant la suite de l'examen de l'affaire au fond, en première instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé à l'encontre l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis à statuer.
Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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