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Cour de cassation, 30 mai 1994. 93-83.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.933

Date de décision :

30 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1993, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ainsi qu'à 10 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 3 , et 463 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un directeur salarié (Le Matelot, le demandeur) coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ENS ; "aux motifs que la société ENS, qui avait pour objet la sous-traitance -en réalité la location de main d'oeuvre-, avait été placée en règlement judiciaire le 21 janvier 1985, puis en liquidation le 28 février 1986 ; que la société SGTI avait été créée en décembre 1984 avec comme activité la reprise de la précédente ; que le demandeur était désigné comme gérant de fait de la société ENS, disposant de la signature bancaire, assurant les relations avec le principal client "Five Cail", prenant la décision du changement de siège social ; qu'il lui était reproché d'avoir détourné des fonds au profit de la société SGTI, créée le 18 janvier 1985 (?) tandis que les premiers signes du dépôt de bilan de la société ENS apparaissaient en décembre 1984 ; que, plus précisément, ces fonds correspondaient, pour un montant total de 240 027 francs, aux dernières factures relatives aux travaux commandés par ENS à la société Five Cail, les ouvriers d'ENS non encore embauchés par SGTI et toujours payés par ENS, ou plutôt par un fonds de garantie, assurant la prestation, tandis que la facturation profitait à SGTI qui recevait les sommes au lieu et place du syndic d'ENS ; que ce mécanisme avait été mis en évidence par un courrier d'avril 1985 de la société Five Cail, qui déclarait qu'elle ne voulait plus travailler pour ENS et échelonnait des travaux à réaliser en superposition avec des commandes effectuées par SGTI par les mêmes ouvriers ; qu'à travers ce courrier, apparaissait un détournement du principal client, dont on pouvait penser qu'il était à l'origine des décisions commerciales ; qu'à cet égard, le prévenu niait la direction de fait, tandis que le gérant de droit de la société SGTI admettait la reprise d'actifs par SGTI sans contrepartie financière (v. arrêt attaqué, p. 2, dernier alinéa, à p. 3, 1er alinéa, et p. 3, dernier alinéa) ; "et aux motifs que les premiers juges avaient commis une erreur d'appréciation en relaxant le demandeur du chef d'abus de biens sociaux commis au détriment d'ENS par des arguments d'ailleurs mal connus ; que l'information avait établi que, convaincu par ses dirigeants, le principal client de cette société était devenu le client privilégié de la société SGTI dès la création de cette dernière ; qu'il avait ainsi vidé la première société de sa substance au profit de la deuxième créée pour assurer la poursuite de l'activité ; que le détournement de facturation était difficilement contestable et s'inscrivait dans la logique de ce transfert ; qu'il avait été manifestement orchestré par le prévenu (v. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; "alors que, d'une part, tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier, la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que le juge ne pouvait tout à la fois constater, d'un côté, que la société ENS avait passé une commande de travaux à la société Five Cail et, de l'autre, que cette dernière société était le client privilégié de la société ENS dont les ouvriers auraient "assuré la prestation" ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur des motifs inconciliables quant au point de savoir qui était le client et qui était le prestataire et, par conséquent, qui était le bénéficiaire "de la facturation" ; "alors que, d'autre part, le détournement des biens d'une société postérieurement à la date de cessation des paiements ne caractérise aucun abus de biens sociaux mais relève éventuellement du délit de banqueroute par détournement d'actifs, infraction en l'espèce non visée par la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable d'avoir fait bénéficier la société SGTI de sommes prétendument dues au syndic du règlement judiciaire de la société ENS pour des prestations prétendument assurées par des ouvriers payés par le fonds de garantie" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 402 du Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur de société (Le Matelot, le demandeur) coupable de faits de banqueroute en qualité de gérant de fait d'une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire (la société SGTI) ouverte le 4 décembre 1987 ; "aux motifs qu'il lui était reproché une banqueroute par absence de comptabilité et par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds, en l'occurrence en raison d'importants impayés de cotisations URSSAF et d'impôts ; que l'absence de tenue de la comptabilité était suffisamment établie par l'audition des personnes concernées et notamment par celle des responsables du cabinet Sofeco qui, non réglé, n'avait plus assumé la tâche entreprise ; que, de la même manière, étaient difficilement contestables les impayés constitutifs de l'emploi de moyens ruineux (ainsi que les détournements de sommes établis par des documents probants) ; que le prévenu ne pouvait s'abriter derrière son ignorance ou l'absence de compétence, l'intention frauduleuse étant suffisamment caractérisée par exemple lorsqu'il avait été demandé au personnel de ne pas enregistrer certaines écritures douteuses (v. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa, et p. 6, 3ème alinéa) ; "alors que, de première part, le juge correctionnel ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, le demandeur était seulement poursuivi pour avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux ; que la cour d'appel ne pouvait donc le déclarer coupable de faits de banqueroute (absence de comptabilité, détournements de fonds) non visés par la prévention, dès lors qu'il ne résulte pas de sa décision qu'il ait accepté d'être jugé sur ces nouvelles infractions, distinctes en leurs éléments constitutifs de celle poursuivie, sans ajouter aux faits de la poursuite et excéder ainsi ses pouvoirs ; "alors que, de deuxième part, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la tenue irrégulière de comptabilité n'est plus sanctionnée, tandis que l'omission par un mandataire social de tenir toute comptabilité est un fait spécialement incriminé ; que l'interprétation stricte des lois pénales s'opposait à ce qu'un défaut partiel de comptabilité fût assimilé à une absence de toute comptabilité ; qu'en l'espèce où le cabinet chargé de dresser la comptabilité de la société avait seulement cessé d'assumer cette tâche lorsqu'il n'avait plus été réglé, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'absence de tenue de comptabilité ; "alors que, de troisième part, pour être constitué, le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans préciser la date de la cessation des paiements de la société SGTI ; "alors que, de quatrième part, pour être constitué le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds suppose le recours à des modes de financement entraînant des frais financiers que l'entreprise n'est pas en mesure de supporter ; que la cour d'appel ne pouvait donc assimiler l'existence de dettes fiscales et parafiscales à l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "alors que, enfin, le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux en vue de se procurer des fonds suppose la volonté du dirigeant social d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'au lieu d'affirmer que l'intention frauduleuse du prévenu était révélée par l'absence d'enregistrement en comptabilité d'écritures douteuses (fait retenu à l'appui d'un prétendu abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SGTP), la cour d'appel se devait de constater qu'en laissant impayées les dettes fiscales et parafiscales de la société, le demandeur aurait été animé d'une telle intention" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 3 , et 463 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur salarié (Le Matelot, le demandeur) coupable d'abus de biens sociaux commis en 1985, 1986, 1987 et 1988 en qualité de gérant de fait de la société SGTI dont le redressement judiciaire a été prononcé le 4 décembre 1987 ; "aux motifs que l'enquête avait défini un certain nombre d'abus de biens sociaux commis au profit de la SGTP, constitués par l'emploi d'un salarié de cette société payé par la société SGTI, par l'occupation non rétribuée par la société SGTP des locaux loués par la société SGTI, par le paiement des assurances-voitures de la SGTP sans reversement d'une quelconque quote-part et par la révélation des trois prêts accordés à la société SGTP ; qu'à ses éléments venaient s'ajouter des charges financières extrêmement élevées (frais de restauration, voitures parfois utilisées pour des besoins personnels et en tout cas achetées en nombre, radiotéléphones, etc.) ; que, concernant l'ensemble des infractions, l'intention frauduleuse était suffisamment révélée par le dossier, comme par exemple lorsqu'il était demandé au personnel de ne pas enregistrer certaines écritures douteuses (v. arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, alinéa 3) ; "alors que, d'une part, le détournement des biens d'une société postérieurement à la date de cessation des paiements -ou même avant, s'il se poursuit postérieurement à cette date- ne caractérise aucun abus de biens sociaux mais relève éventuellement du délit de banqueroute par détournement d'actifs, infraction en l'espèce non visée dans la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement se borner à relater les faits dénoncés par l'enquête sans les analyser, ni vérifier concrètement qu'ils pouvaient recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, compte tenu notamment de ce que le demandeur était également poursuivi pour avoir, dans le même laps de temps, prolongé la survie de l'entreprise par l'emploi de moyens ruineux, ce qui était de nature à établir que l'entreprise n'était plus en mesure d'assurer ses paiements ; "alors que, d'autre part, tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'acte d'usage abusif doit être contraire à l'intérêt de la société concernée, tel n'étant pas le cas en soi de la mise, par une société, d'un salarié ou de locaux à la disposition d'une autre entreprise qui n'est manifestement pas sans avoir des intérêts communs avec la première, ni surtout de l'octroi d'avances ou de prêts ; que la cour d'appel se devait donc de constater que les faits dénoncés exposaient sans nécessité la société SGTI à un risque de perte non compensé par une chance de gain ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'intention frauduleuse était suffisamment caractérisée "par le dossier" pour l'ensemble des infractions reprochées au demandeur et se fonder sur un exemple relatif à d'autres faits poursuivis" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 402 du Code pénal ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur salarié (Le Matelot, le demandeur) coupable de délits de banqueroute en qualité de gérant de fait d'une société liquidée le 6 janvier 1988 (la société SGTP) ; "aux motifs qu'il lui était reproché une banqueroute par absence de comptabilité, non tenue en tout cas depuis juin 1987, par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds, en l'occurrence en raison du défaut de règlement des cotisations URSSAF et de dettes d'impôts ainsi que du fait que les marchés auraient été traités à perte entre le 1er septembre 1986 et le 31 octobre 1987 ; que l'absence de tenue de la comptabilité était suffisamment établie par l'audition des personnes concernées et notamment par celle des responsables du cabinet Sofeco qui, non réglé, n'avait plus assumé la tâche entreprise ; que, de la même manière, étaient difficilement contestables les impayés constitutifs de l'emploi de moyens ruineux, les détournements de sommes établis par des documents probants ainsi que la revente à perte ; que le prévenu ne pouvait s'abriter derrière son ignorance ou l'absence de compétence, l'intention frauduleuse étant suffisamment caractérisée par exemple lorsqu'il avait été demandé au personnel de ne pas enregistrer certaines écritures douteuses (v. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa, et p. 6, 3ème alinéa) ; "alors que, de première part, le juge correctionnel ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir tenu une comptabilité fictive et, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds et revendu des marchandises au-dessous du cours ; que la cour d'appel ne pouvait donc le déclarer coupable pour des faits de banqueroute (absence de comptabilité, détournements de fonds) non visés par la prévention, dès lors qu'il ne résulte pas de sa décision qu'il ait accepté d'être jugé sur ces nouvelles infractions, distinctes en leurs éléments constitutifs de celles visées par la prévention, sans ajouter aux faits de la poursuite et excéder ainsi ses pouvoirs ; "alors que, de deuxième part, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la tenue irrégulière de comptabilité n'est plus sanctionnée, tandis que l'omission par un mandataire social de tenir toute comptabilité ainsi que la tenue d'une comptabilité fictive sont des faits spécialement incriminés ; que l'interprétation stricte des lois pénales s'opposait à ce qu'un défaut partiel de comptabilité fût assimilé à une absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive ; qu'en l'espèce où le cabinet chargé de dresser la comptabilité de la société avait seulement cessé d'assumer cette tâche (à partir de juin 1987) lorsqu'il n'avait plus été réglé, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'absence de tenue de comptabilité ou de tenue d'une comptabilité fictive ; "alors que, de troisième part, pour être constitué, le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans préciser la date de cessation des paiements de la société SGTP ; "alors que, de quatrième part, la loi n'incrimine pas la vente à perte mais les achats faits en vue d'une revente au-dessous des cours dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable de banqueroute pour "revente à perte" sans constater que, animée d'une telle intention, la SGTP avait acheté des marchandises pour les revendre en-dessous de leur cours ; "alors que, de cinquième part, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir la revente à perte au titre de l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, sans préciser quelle était l'activité de la société SGTP, dont elle constatait par ailleurs qu'elle aurait traité des "marchés", ce qui était exclusif d'une activité commerciale par nature ou industrielle ; "alors que, de sixième part, pour être constitué, le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, suppose le recours à des modes de financement, entraînant des frais financiers que l'entreprise n'est pas en mesure de supporter ; que la cour d'appel ne pouvait donc assimiler l'existence de dettes fiscales et parafiscales à l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "alors que, enfin, le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux en vue de se procurer des fonds, suppose la volonté du dirigeant social d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'au lieu d'affirmer que l'intention frauduleuse du demandeur était révélée par l'absence d'enregistrement en comptabilité d'écritures douteuses (fait retenu à l'appui d'un prétendu abus des biens sociaux), la cour d'appel se devait de constater qu'en laissant impayées les dettes fiscales et parafiscales de la société ou en traitant des marchés à perte, le demandeur aurait été animé d'une telle intention" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 4 , et 431 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur salarié (Le Matelot, le demandeur) coupable d'abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait de la société SGTP créée en juillet 1986 et placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 1988 ; "aux motifs qu'il apparaissait que le prévenu avait utilisé à son profit ou au profit de la société Realplast dont il était le dirigeant des disponibilités financières et des actifs ; que ce fait était démontré par l'établissement de chèques au bénéfice de Realplast, nommés "avances ou dépannages", accompagnés d'une souche sur laquelle figurait la mention "ne pas enregistrer" rédigée, selon la secrétaire, sur les instructions des dirigeants ; qu'était tout établi le transit de matériaux vers l'habitation de Le Matelot ; que celui-ci déclarait qu'il s'agissait de rebuts, tandis que les témoins affirmaient qu'il s'agissait de matériaux neufs ; que représentait également des abus de biens sociaux le paiement systématique par SGTP des voyages entrepris vers Avignon, régulièrement et pour le seul bénéfice de Realplast (v. arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 et 2) ; "alors que le détournement des biens commis postérieurement à la date de cessation des paiements de la société concernée -ou même avant, s'il se poursuit postérieurement à cette date- ne caractérise aucun abus de biens sociaux mais révèle éventuellement un délit de banqueroute par détournement d'actifs, infraction non visée par la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement se borner à relater les faits dénoncés par l'enquête sans les analyser ni vérifier concrètement qu'ils pouvaient recevoir la qualification d'abus de biens, compte tenu notamment du fait que l'exploitation de la société SGTP aurait été déficitaire "depuis pratiquement l'origine" tandis que le demandeur était également poursuivi pour avoir, dans le même laps de temps, prolongé la survie de l'entreprise par l'emploi de moyens ruineux, ce qui était de nature à établir que la société SGTP n'était plus en mesure d'assurer ses paiements" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, a caractérisé en tous leurs éléments matériels et intentionnel les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable en qualité de dirigeant de fait des sociétés ENS, SGTI et SGTP ; D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'erreurs de qualification et de prétendus dépassements de la saisine, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un dirigeant social (Le Matelot, le demandeur), poursuivi pour des faits qualifiés d'abus de biens sociaux et de banqueroute, à indemniser l'un des créanciers (la société Faille) de la société concernée (la société SGTP) ; "aux motifs que s'il était exact que le créancier ne pouvait se constituer partie civile pour l'obtention de sa créance commerciale, il était par contre démontré qu'en poursuivant une activité lourdement déficitaire, le prévenu lui avait causé un préjudice moral justement évalué à 50 000 francs (v. arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa) ; "alors que, d'une part, le dommage moral s'entend tantôt du préjudice purement moral, tel l'atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne à la suite d'une diffamation, tantôt le préjudice consécutif à un dommage corporel (souffrances physiques, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, atteinte aux sentiments d'affection) ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué a constaté que le trouble était résulté pour le créancier de la poursuite de l'activité déficitaire du débiteur, le préjudice ne pouvait être que d'ordre matériel ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'existence d'un préjudice moral sans donner aucune précision quant à sa consistance ; "alors que, d'autre part, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne peuvent plus intervenir à titre individuel devant la juridiction correctionnelle statuant sur des faits de banqueroute ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de l'un des créanciers de la société SGTP, désignée comme la victime de faits de banqueroute, et condamner le prévenu à indemniser le préjudice moral de ce créancier ; "alors que, enfin, le délit d'abus de biens sociaux -comme le délit de banqueroute- n'est susceptible de causer aux créanciers qu'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation ne peut dès lors être demandée qu'aux juridictions civiles ; que, sans entacher sa décision d'une nouvelle erreur de droit, la cour d'appel ne pouvait ainsi déclarer recevable la constitution de partie civile de l'un des créanciers de la société SGTP, désignée comme la victime de faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute, et condamner le prévenu à indemniser le préjudice moral de ce créancier" ; Attendu que pour condamner José X... à verser à la société Faille des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si cette société, créancière de SGTP, ne peut obtenir en se constituant partie civile devant le juge répressif le paiement de sa créance commerciale, il est en revanche démontré que le dirigeant social de SGTP, en poursuivant une activité lourdement déficitaire, lui a causé un préjudice moral, justement évalué à 50 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le dirigeant d'une société doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences de ses agissements délictueux, notamment de banqueroute, dans la mesure où il n'est ni établi, ni même allégué, que la liquidation judiciaire lui ait été étendue ou qu'il ait été condamné au comblement du passif social, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que ce dernier doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-30 | Jurisprudence Berlioz