Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZ5Z
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
M. [W], [A], [G] [Z]
Mme [O], [T] [V] épouse [Z]
C/
Mme [F], [L], [U] [I]
Mr [N], [D], [K] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [W], [A], [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O], [T] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [F], [L], [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N], [D], [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me EXPERTON + CCC
CCC pref
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 avril 2016, Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [Z] ont donné en location à Madame [F] [L] [U] [I] un immeuble individuel à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 986,07 €, sans provisions sur charge.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont fait délivrer à Madame [F] [L] [U] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 775,60 €, selon décompte arrêté au 12 août 2023.
Par requête électronique enregistrée le 18 septembre 2023, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à domicile le 12 décembre 2023, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont attrait Madame [F] [L] [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de leur acte introductif d'instance, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] sollicitent :
A titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail au plus tôt le 27 octobre 2023 à minuit et au plus tard le 15 novembre 2023 à minuit, A titre subsidiaire, de constater que Madame [F] [L] [U] [I] a manqué à son obligation de paiement régulier des loyers et charges et de prononcer la résiliation du bail au plus tôt le 27 octobre 2023 à minuit et au plus tard le 15 novembre 2023 à minuit,En tout état de cause,
D'ordonner l'expulsion de Madame [F] [L] [U] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le juge ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;De condamner Madame [F] [L] [U] [I] au paiement des sommes suivantes :5 845,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023 puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir ;952,74 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;168,75 € au titre des frais d’huissier relatifs au commandement de payer à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir,De rejeter toute demande visant à la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore, l’octroi de délais supplémentaires,De condamner Madame [F] [L] [U] [I] au paiement de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner Madame [F] [L] [U] [I] aux entiers dépens de l’instance,
D’ordonner l'exécution provisoire.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 1er février 2024. Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de la dette à 5 098,95 € au jour de l’audience, loyer de janvier 2024 inclus. Ils ont indiqué que le dernier règlement avait été effectué au mois de novembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de Monsieur [N], [D], [K] [B], époux de la locataire.
Le 8 février 2024, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont fait délivrer à Monsieur [N], [D], [K] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 243,28 €, selon décompte arrêté au 1er février 2024.
Par requête électronique enregistrée le 12 février 2024, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 21 mars 2024, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont attrait Monsieur [N], [D], [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
Aux termes de leur acte introductif d'instance, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] sollicitent :
A titre principal, constater que Monsieur [N], [D], [K] [B] est cotitulaire du bail avec Madame [F] [L] [U] [I],
De constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 21 mars 2024 à minuit, A titre subsidiaire, de constater que Monsieur [N], [D], [K] [B] a manqué à son obligation de paiement régulier des loyers et charges et de prononcer la résiliation du bail au 21 mars 2024 à minuit,En tout état de cause,
D'ordonner l'expulsion de Monsieur [N], [D], [K] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le juge ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;De condamner Monsieur [N], [D], [K] [B] au paiement des sommes suivantes :5 611,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir ;986,07 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;158,26 € au titre des frais d’huissier relatifs au commandement de payer à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir ;De rejeter toute demande visant à la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore, l’octroi de délais supplémentaires,De condamner Monsieur [N], [D], [K] [B] au paiement de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner Monsieur [N], [D], [K] [B] aux entiers dépens de l’instance,
D’ordonner l'exécution provisoire.
Le 21 mars 2024, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 2 mai 2024. Les deux dossiers n° RG 24/00673 et n° RG 24/00017 ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de la créance locative à 7 122,92 € au 2 mai 2024, loyer de mai inclus. Ils se sont opposés aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [F] [L] [U] [I], comparant en personne, a reconnu la dette locative et fait valoir que le dernier règlement avait été effectué au mois d’avril 2024. Elle a déclaré percevoir des allocations de Pôle Emploi à hauteur de 800 € et des prestations sociales à hauteur de 484 €, ajoutant que son époux a repris une activité dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire mensuel de 1 500€ à ce titre. Elle sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de la somme de 100 € par mois. Elle souhaite son maintien dans les lieux.
Monsieur [N], [D], [K] [B], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 pour production par les demandeurs d’un décompte depuis l’origine de la dette.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ont comparu représentés par leur avocat. Ils ont actualisé le montant de la dette à 7 157 € et produit le décompte sollicité. Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la co-titularite du bail
Aux termes de l’article 1751 du code civil, « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] sont mariés. Dès lors, bien que le contrat de bail n’ait été conclu par Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] qu’avec Madame [F] [L] [U] [I], il y a lieu de constater que Monsieur [N], [D], [K] [B] est de plein droit cotitulaire du contrat de bail conclu le 6 avril 2016.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur la solidarité passive
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que les dettes contractées pour l'entretien du ménage obligent solidairement les deux époux.
En l'espèce, le contrat de bail n’inclut pas Monsieur [N], [D], [K] [B] en qualité de cotitulaire du bail et, a fortiori, ne contient pas de clause de solidarité entre les locataires. Néanmoins, compte tenu de leur mariage, Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] sont tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations résultant du bail.
Sur le bien-fondé de la créance locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] versent aux débats un décompte arrêté au 9 septembre 2024 (échéance du mois de septembre incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 157,02 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance des bailleurs est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [L] [U] [I] solidairement avec Monsieur [N], [D], [K] [B] à payer à Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] la somme de 7 157,02 € actualisée au 9 septembre 2024, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 243,28 € à compter du 8 février 2024, date du commandement de payer à Monsieur [N], [D], [K] [B], et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24, V ; de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Madame [F] [L] [U] [I] demande au juge d’accorder des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, en plus du loyer courant. Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] s'y opposent.
Il ressort des débats que Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] n'ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la première audience du 2 mai 2024, le dernier règlement effectué datant du 9 avril 2024 mais ne couvrant pas l’intégralité du loyer résiduel, déduction faite de l’allocation personnalisée au logement versée par la Caisse aux allocations familiales le 5 avril 2024. Les conditions légales pour permettre d’accorder des délais de paiement ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [L] [U] [I] de sa demande de délais de paiement.
Sur la résiliation et l'expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation de Madame [F] [L] [U] [I] a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 18 septembre 2023.
Une copie de l’assignation de Monsieur [N], [D], [K] [B] a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 12 février 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, « nonobstant les dispositions des NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428501&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codecivil-art.515-4(V)"articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (VII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il sera fait application du délai de deux mois stipulé au contrat de bail, plus favorable au locataire que le délai de six semaines prévu par la loi.
À l'examen de l'ensemble des pièces et à l’issue des débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [F] [L] [U] [I] le 15 septembre 2023, pour un montant principal de 6 775,60 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Madame [F] [L] [U] [I] n’a pas contesté ne pas avoir informé Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] de son mariage avec Monsieur [N], [D], [K] [B]. Dès lors, ce commandement de payer est de plein droit opposable au conjoint de Madame [F] [L] [U] [I].
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 novembre 2023, soit deux mois après la délivrance du commandement délivré à Madame [F] [L] [U] [I], et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l'expulsion sans délai
Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il résulte de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois le juge n'applique pas ce délai lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ou qu'il constate la mauvaise foi de la personne expulsée, ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
En l'espèce, Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] sont entrés dans les lieux en exécution d'un contrat de bail. Il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux commandements de payer.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le locataire et Monsieur [N], [D], [K] [B] seront condamnés à payer à Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] au paiement de la somme de 7 157,02 € (sept mille cent-cinquante-sept euros et deux centimes) actualisée au 9 septembre 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 sur la somme de 6 243,28 € € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [F] [L] [U] [I] de sa demande de délais de paiement ;
***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ;
CONSTATE que le contrat signé le 6 avril 2016 entre Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] et Madame [F] [L] [U] [I] concernant l’immeuble individuel à usage d’habitation situé [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 15 novembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] à verser à Monsieur [W], [A], [G] [Z] et Madame [O], [T] [V] épouse [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023;
CONDAMNE Madame [F] [L] [U] [I] et Monsieur [N], [D], [K] [B] au paiement de la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE