Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2025. 2502969
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2502969
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que l'expiration de son titre de séjour actuel a entraîné la rupture de son contrat d'apprentissage et compromet sa situation financière et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " venu à expiration le 16 janvier 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2024, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la rupture de son contrat d'apprentissage et de la perte de revenus en découlant dès lors que cette rupture est intervenue, à l'initiative de l'employeur, le 29 janvier 2025, soit antérieurement à la présente requête. Par ailleurs, en se bornant sans aucune précision, à mentionner l'impossibilité de subvenir à ses besoins et la détérioration de son état de santé, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que son dossier soit traité prioritairement par rapport à celui d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, et dès lors que le délai qui s'est écoulé depuis sa demande du 24 novembre 2024 n'apparaît pas déraisonnable au regard des obligations incombant à l'administration et de la situation personnelle de Mme A, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant l'intervention du juge des référés à bref délai.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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