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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-85.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.851

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GARAUD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Raymonde, épouse A... contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1989 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 4 de la d loi du 5 juillet 1985, violation par refus d'application des articles R. 53-1 et R. 200-1 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Raymonde B..., épouse A..., doit répondre de l'entier dommage dont ont souffert Melle Tania Y... et Pascal D... des suites de l'accident arrivé le 5 juillet 1986 à Forstfeld ; "au motif, que, s'agissant de Melle Y..., aucun fait constaté ne permet de caractériser son imprudence ou sa faute de conduite dans l'accident ; "alors que s'agissant d'une collision survenue entre un cyclomoteur piloté par la jeune Tania Y..., âgée de 14 ans, et l'automobile conduite par Raymonde B..., épouse A..., il était soutenu dans ses conclusions laissées sans réponse, que l'indemnisation de la jeune Tania Y... devait être limitée ou exclue en raison des fautes qu'elle avait commises en pilotant un cyclomoteur sans permis en violation des dispositions de l'article R. 200-1 du Code de la route et sans casque, en violation des dispositions de l'article R. 53-1 du même Code, ainsi qu'il résultait du procès-verbal d'enquête" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile conduite par Raymonde B... et le cyclomoteur piloté par la mineure Tania Y..., ayant pour passager Pascal D..., âgé de 15 ans ; que ces deux derniers ont été blessés ; Attendu que, pour condamner Raymonde B... à indemniser intégralement Tania Y..., les juges, après avoir relaté les circonstances de l'accident, énoncent "qu'aucun fait ne permet de caractériser l'imprudence ou la faute de conduite que, selon la conductrice de la voiture automobile, Melle Y... aurait commise" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant suffisamment aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Raymonde B... dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351, 1382 et 1384 du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Raymonde B..., épouse A..., doit répondre de l'entier dommage dont ont souffert Melle Tania Y... et Pascal D... des suites de l'accident arrivé le 5 juillet 1986 à Forstfeld ; "au motif que, s'agissant de Pascal D..., l'accident était imputable aux fautes de conduite de Raymonde B..., aucun fait constaté ne permettant de caractériser l'imprudence ou la faute de conduite de Tania Y... ; "alors que s'agissant de l'indemnisation d'un tiers de moins de 16 ans, que la loi met à la charge des deux conducteurs fautifs ou non fautifs- des véhicules impliqués dans l'accident dont il a été victime, la cour d'appel ne pouvait légalement mettre l'entière indemnisation de ce tiers-victime à la seule charge de celui des conducteurs des véhicules impliqués qu'une décision pénale, passée en force de chose jugée, avait relaxé des poursuites exercées à son encontre des chefs de blessures par imprudence et contraventions connexes ; cette décision de relaxe établissant "erga omnes" que ce conducteur n'avait commis aucune faute de conduite de nature à décharger le conducteur de l'autre véhicule impliqué de la part lui incombant légalement dans l'indemnisation du tiers victime" ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, la décision de relaxe rendue au profit de Raymonde B... n'avait pas, à l'égard des parties civiles, l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elles s'étaient pourvues en cassation contre cette décision, qui a été annulée quant aux intérêts civils ; qu'ainsi la juridiction de renvoi pouvait, malgré la relaxe intervenue, retenir, comme elle l'a fait, une faute à la charge de l'automobiliste ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que Raymonde B... ait demandé que Tania Y... soit tenue à réparation envers Pascal D... au motif que le cyclomoteur était impliqué dans l'accident ; qu'en ce qu'il contient une telle prétention le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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