Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2023
MINUTE N° 2023/161
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ66
Décision déférée du 13 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1905
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le quinze novembre à 11h00 heures
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant , dans l'affaire :
APPELANT
[Z] [I]
né le 21 Avril 1999 à [Localité 4] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3] à [Localité 2]
Patient hospitalisé depuis le 29/10/2023 ;
représenté par Maître Gil MACHADO TORRES du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [3]
à [Localité 2]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 octobre 2023 concernant M. [Z] [I] maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2023,
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 9 novembre 2023 à 17h59,
Vu la requête adressée le 12 novembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 à 15h30 par le juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [Z] [I] le 14 novembre 2023 à 14h tendant à voir :
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrégularité de la procédure de maintien en isolement,
- déclarer irrecevable la requête en prolongation d'isolement,
- juger irrégulier et mal fondé la décision de maintien en isolement,
- débouter le directeur de l'établissement de sa demande en maintien d'isolement,
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement,
- condamner le directeur de l'établissement à payer à Me Machado Torres Gil la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 14 novembre 2023 à 15h13,
Vu les observations de Maître Cara pour le compte du centre hospitalier [3] reçues le 14 novembre 2023 à 17h48 concluant à la confirmation de l'ordonnance,
Vu l'avis du ministère public du 14 novembre 2023 à 17h36 tendant à la confirmation de la décision.
-:-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [Z] [I] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 29 octobre 2023.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 9 novembre 2023 à 17h59 . Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures justifiant la saisine du juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2023.
L'appelant conteste la décision maintenant la mesure en excipant de l'absence d'avis motivé de 24h justifiant l'isolement et de l'amélioration de son état de santé justifiant la mainlevée de la mesure.
Toutefois comme valablement souligné par le directeur d'établissement, aucun avis médical motivé des 24 heures n'est prévu par les textes sauf pour la mesure d'hospitalisation sous contrainte proprement dite qui n'est pas en cause dans la présente instance. Et le formulaire de notification utilisé par le CHS [3] comprenant le recueil de l'avis du patient est indifférent à l'étude du bien fondé de la mesure.
Le moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites au dossier que l'isolement a été décidé en raison d'une recrudescence d'un envahissement hallucinatoire entraînant une tension interne majeure du malade et une désorganisation psycho comportementale compromettant sa sécurité et celle des autres patients dans le service.
La dernière décision de renouvellement du 11 novembre 2023 est motivée par une désorganisation psycho comportementale, des hallucinations acoustiques ou verbales et une anxiété, ainsi que par une absence d'amélioration de l'état initial M. [Z] [I] en raison d'une inefficacité du traitement.
Ainsi, contrairement à ce que plaide le conseil de l'appelant, ces décisions caractérisent suffisamment le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui découlant notamment de la désorganisation psycho comportementale compromettant sa sécurité et celle des autres patients que seule une mesure d'isolement permet d'éviter.
Au demeurant, le dernier avis médical du 14 novembre 2023 évoque encore une instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution et mystiques, un envahissement, des hallucinations acoustico-verbales (des voix de Dieu parlent de la fin du monde) et une imprévisibilité du risque de passage à l'acte hétéro agressif.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 novembre 2023,
Disons n'y avoir lieu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment