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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 21/05055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05055

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/09/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05055 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3PR Jugement (N° 19/01105) rendu le 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe APPELANTE SAS 'Entreprise Bâtiment [M] [F]' prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Y] [E] né le 07 Juillet 1961 à [Localité 6] Madame [X] [R] Épouse [E] née le 29 Août 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Ines Kerrar, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseillère ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [E] et Mme [X] [R] épouse [E] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Dans le courant de l'année 2018, M. et Mme [E] ont fait entreprendre des travaux d'extension de leur habitation. M. et Mme [E] ont confié à l'entreprise de bâtiment [M] [F] le lot gros 'uvre suivant devis accepté en date du 23 avril 2018 pour un montant de 132 643,05 euros HT soit la somme de 159 171,66 euros TTC. Le 4 janvier 2021, un devis portant des plus-values et moins-values a été transmis à M. et Mme [E] pour un montant de 4 561,30 euros. Les consorts [E] ont procédé à des règlements pour un total de 118 324,07 euros. Le 19 juin 2019, l'entreprise de bâtiment [M] [F] a mis en demeure M. et Mme [E] de procéder au règlement du solde du marché pour un montant de 55 485,86 euros TTC. Par courrier du 27 juin 2019, M. et Mme [E] ont contesté le montant réclamé par l'entreprise de bâtiment [M] [F] et ont adressé un chèque d'un montant de 14 638,27 euros correspondant selon eux au solde dû. Par ordonnance en injonction de payer du 18 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a ordonné à M. et Mme [E] de procéder au règlement de la somme de 55 485,86 euros, outre la somme de 18,30 euros au titre des intérêts et 69,18 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance a été signifiée le 29 juillet 2019 par Maître [O], huissier de justice. M. et Mme [E] ont formé opposition de l'ordonnance. Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - Reçu l'opposition de M. et Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2019 - Débouté l'entreprise de bâtiment [M] [F] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. et Mme [E] au paiement de la somme de 40 847,59 euros sur le fondement de l'article 1794 du code civil - Condamné l'entreprise de bâtiment [M] [F] à verser l'indemnité procédurale à hauteur de 1 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 septembre 2021, l'entreprise de bâtiment [M] [F] a interjeté un appel de ce jugement. 1ère chambre civile section 2 RG 21/5055 Saisi par l'entreprise de bâtiment [M] [F], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 juin 2023, déclaré : - Recevable la demande d'expertise formulée par l'entreprise de bâtiment [M] [F], - Rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par l'entreprise de bâtiment [M] [F], - Condamné l'entreprise de bâtiment [M] [F] à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'entreprise de bâtiment [M] [F] aux entiers dépens de l'incident, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, l'entreprise de bâtiment [M] [F] demande à la cour: - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 7 septembre 2021 en toute ses dispositions, - Condamner M. et Mme [E] à payer à l'entreprise de bâtiment [M] [F] la somme de 40 847,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 au visa de l'article 1101 et suivants du code civil A titre subsidiaire, - Condamner M. et Mme [E] à payer à l'entreprise de bâtiment [M] [F] la somme de 40 847,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 au visa de l'article 1794 du code civil En tout état de cause, - Débouter purement et simplement M. et Mme [E] de leurs demandes - Condamner M. et Mme [E] au paiement de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel, - Condamner M. et Mme [E] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel L'entreprise de bâtiment [M] [F] fait valoir que les travaux prévus ont été achevés ; qu'elle n'a pas abandonné le chantier et par conséquent, qu'elle est fondée à solliciter le solde de la facture soit la somme de 40 847,59 euros. La société appelante déclare démontrer l'achèvement des travaux. A titre subsidiaire, l'entreprise de bâtiment [M] [F] sollicite le paiement de cette même somme au titre de la résiliation du marché à forfait. Elle affirme ne pas avoir abandonné le chantier et que M. et Mme [E] ne le démontrent pas. Elle estime qu'en faisant appel à une autre entreprise, M. et Mme [E] ont résilié unilatéralement le contrat, elle est donc fondée à demander le paiement du manque à gagner résultant de cette résiliation. 1ère chambre civile section 2 RG 21/5055 Suivants les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 7 septembre 2021 - Débouter l'entreprise de bâtiment [M] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Déclarer satisfactoire le solde sur travaux réalisés suivant décompte général définitif adressé au maître de l'ouvrage, soit la somme de 14 638,27€ représentant le solde du marché de travaux restant dû et dûment encaissé par l'entreprise de bâtiment [M] [F] A titre subsidiaire, - Juger que l'entreprise de bâtiment [M] [F] n'a pas mené à terme son chantier l'ayant abandonné le 29 mars 2019 ayant contraint M. et Mme [E] à poursuivre la réalisation du gros-'uvre par une entreprise tierce. - Consacrer la responsabilité contractuelle et précontractuelle de l'entreprise de bâtiment [M] [F] pour manquement à ses obligations au titre de l'exécution du marché et de l'information précontractuelle d'ordre public des maîtres de l'ouvrage et ainsi la condamner à régler aux consorts [E] la somme de 40 847,59 euros à compenser avec la créance alléguée En tout état de cause, - Condamner l'entreprise de bâtiment [M] [F] à régler à M. et Mme [E], la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, Ils font valoir qu'il n'est pas possible pour la société [M] [F] de fonder ses prétentions à la fois sur la responsabilité contractuelle de droit commun et des dispositions spéciales applicables au marché à forfait. Ils estiment que ces deux fondements sont contradictoires. Ils soutiennent qu'en toute hypothèse, le contrat n'était pas un marché à forfait. Ils font valoir également que l'entreprise de bâtiment [M] [F] est défaillante dans l'administration de la preuve de ce qu'elle a achevé le chantier au regard de l'article 9 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement, M. et Mme [E] contestent le montant de la créance qui est dû, affirmant que le montant est de 25 937,73 euros et non 40 847,59 euros. Ils contestent son bien fondé puisqu'ils affirment qu'un abandon de chantier a eu lieu et qu'ils ont dû faire appel à une entreprise tierce pour finir les travaux. Ils opposent aux demandes l'exception d'inexécution. A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L111-1-3 du code de la consommation, les consorts [E] sollicitent des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information de la part de l'entreprise de bâtiment [M] [F] en raison des manquements de mentions sur le devis. 1ère chambre civile section 2 RG 21/5055 MOTIVATION Sur la demande en paiement de la somme de 40 847,59 euros sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, il ne peut y avoir paiement d'une facture sans preuve que la prestation a bien été réalisée. Le devis n° 3143 du 23 avril 2018 porte sur les travaux de gros 'uvre d'une extension de l'immeuble de M. et Mme [E], le montant des travaux prévus était à l'origine de 159 171,66 euros TTC. La société [M] [F], qui se déclare créancière d'une obligation de paiement en somme d'argent d'un montant de 40 847,59€ à l'encontre de M. et Mme [E] au titre de l'achèvement des travaux, produit les devis, les factures et un décompte correspondant aux sommes demandées. Trois situations de travaux et des factures, produites en procédure par l'appelante, ont été adressées par l'entreprise aux maîtres d'ouvrage faisant état de modification des prix en raison de la modification des plans et de travaux supplémentaires : - Une situation n° 1 du 27 octobre 2018 faisant état d'un avancement de chantier de 26,54 % concernant les travaux de gros 'uvres prévus au devis initial avec une demande de paiement de la somme de 42 242,56 euros TTC, ce document comportait également la situation de travaux supplémentaires l'autre de 4 561,30 euros concernant des travaux supplémentaires, - Une situation n° 2 du 30 novembre 2018 concernant les travaux de gros-'uvres réalisés à 49,03 % comportant une facture de 35 801,39 euros TTC ainsi qu'une facture pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1056 euros, - Une situation n° 3 datée du 18 décembre 2018 faisant état d'un avancement de chantier à hauteur de 58,91% sollicitant le règlement de la somme de 15 724,64 euros, - Un document intitulé « devis n° 33 27 du 04 janvier 2019 portant sur un décompte des plus et moins-values sur les travaux faisant apparaître au profit de l'entreprise une soulte de 8672,87 euros. Le « décompte de travaux » produit, établi en mars 2019, mentionne l'achèvement des travaux. Ce document tient compte des travaux supplémentaires et des moins et plus-values. Ce décompte, dont il n'est pas justifié de l'envoi aux maîtres d'ouvrages indique que le montant final des travaux se serait élevé à 123 019,61 euros HT soit un solde de travaux à percevoir de 21 614,77 euros HT c'est à dire TTC 25 937,73. 1ère chambre civile section 2 RG 21/5055 Postérieurement à ce décompte une facture de 55 485,86 euros TTC a été adressée à M. et Mme [E], cette facture qui n'est pas détaillée quant aux prestations réalisées est accompagnée d'un décompte faisant été d'un solde dû de 40 847,60 euros mais par courrier recommandé du 19 juin 2019, la société [M] [F] a mis en demeure M. et Mme [E] de payer 55 485, 86 euros TTC. Outre que les décomptes produits comportent des contradictions, il n'est produit, postérieurement à la situation n°3, aucun justificatif de l'achèvement des travaux, constat ou procès-verbal de réception, alors que M. et Mme [E] contestent cet achèvement. La société [M] [F] ne produit, alors que cela lui incombe, aucun autre élément permettant d'apporter la preuve que les travaux ont bien été achevés conformément au devis accepté dans le respect de l'obligation de résultat pesant sur l'entreprise vis-à-vis de M. et Mme [E]. Sur la demande en paiement de 40 847,59 euros sur le fondement de l'article 1794 du code civil En l'espèce, la société [M] [F] soutient à titre subsidiaire et de manière contradictoire que le marché de travaux conclu avec M. et Mme [E] serait soumis aux dispositions du « marché à forfait » et que l'absence de paiement du solde des travaux doit s'analyser en une résiliation du marché par le maître d'ouvrage conduisant à l'indemnisation de l'entreprise. M et Mme [E] contestent cette résiliation opposant la contradiction existant entre les arguments développés par l'appelante. *** Aux termes de l'article 1793 du code civil, le constructeur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut pas demander une augmentation de prix convenu avec le propriétaire sauf accord exprès du maître d'ouvrage sur le prix a été convenu. Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage a la faculté de résilier par sa seule volonté le marché à forfait sous réserve de dédommagement de l'entrepreneur. Le marché à forfait suppose que le constructeur et le propriétaire se soient accordés sur les travaux et sur un prix. Or, il résulte des différentes situations produites et analysées ci-avant que la société [M] [F] a porté des réserves au devis initial indiquant que le chiffrage des travaux était établi « sous réserve de reconnaissance des fondations existantes », des travaux supplémentaires ont été réalisés et le volume des travaux a été modifié ainsi que cela ressort des décomptes de plus et moins-values, dès lors que le prix n'était pas clairement et définitivement fixé lors de la conclusion du marché celui-ci ne constitue donc pas un marché à forfait. En conséquence, les dispositions de l'article 1794 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et la société [M] [F] ne peut pas réclamer le solde de sa facture sur le fondement des contrats de marché à forfait. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société. 1ère chambre civile section 2 RG 21/5055 Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure allouée. La société [M] [F] succombant en appel doit être condamnée aux dépens et sera déboutée sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [M] [F] sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, en ses dispositions soumises à la cour ; - CONDAMNE la société [M] [F] à payer à M. et Mme [E], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel - DEBOUTE la société [M] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente Anaïs Millescamps Catherine Courteille 1ère chambre civile section 2 RG 21/5055

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