Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.093
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale des services aéronautiques (GSA), dont le siège est ... de l'Isle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (élections professionnelles), au profit :
1 ) du Syndicat national du personnel inter transport tourisme (SNPIT), Air Inter, dont le siège est à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
2 ) M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne) défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la GSA, de la SCP Waquet et Farge, avocat du SNPIT et de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société générale service aéronautique (GSA) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 2 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X..., le 7 décembre 1992, en qualité de délégué syndical du syndicat national du personnel inter transport (SNPIT) au sein de cette société alors, selon le moyen, que, d'une part, la représentativité d'une organisation syndicale devant, conformément à l'article L. 133-2 du Code du travail s'apprécier d'après le critère des effectifs, le Tribunal saisi par l'employeur d'une contestation relative à la réalité des effectifs allégués doit énoncer les motifs propres à justifier son appréciation et à en permettre le contrôle ; que le tribunal d'instance qui s'est borné à affirmer avoir procédé aux vérifications nécessaires pour admettre que le SNPIT satisfait au critère des effectifs a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, conformément àl'article L. 133-2 du Code du travail, est représentatif au sein d'une entreprise le syndicat qui peut justifier de l'indépendance requise pour exercer sa mission ; que le tribunal d'instance qui, pour admettre la représentativité du SNPIT au sein de la société GSA s'est borné à affirmer que ce syndicat satisfaisait au critère ; alors, qu'enfin, par application des articles L. 133-2 et L. 411-1 du Code du travail, la représentativité d'un syndicat au sein d'une entreprise s'apprécie en considération de la profession dont le syndicat se propose de défendre les intérêts ; que le tribunal d'instance qui, pour retenir la représentativité du SNPIT au sein de la société GSA s'est déterminé par le fait qu'il défend dans ses statuts les salariés des entreprises de sous-traitance travaillant pour Air Inter et qu'il n'est pas contesté que la société GSA exerce une telle activité mais qui n'a pas recherché si l'activité de la
GSA qui ne se limite pas à la sous-traitance de la compagnie Air Inter mais dont l'activité s'étend à toutes les activités aéroportuaires auprès de toutes les compagnies aériennes ne s'opposait pas à ce que le SNPIT qui ne représente pas une profession mais des salariés temporairement détachés auprès de la compagnie Air Inter soit représentatif au sein de la société GSA a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que le tribunal, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que le SNPIT, lequel participait activement à la vie syndicale de l'entreprise, réunissait, au jour de la désignation contestée, dix-neuf salariés en situation régulière quant aux cotisations, pour un effectif total de deux cents salariés, d'autre part, que son manque d'indépendance à l'égard de la compagnie Air Inter n'était pas établi et a, enfin, apprécié la représentativité du syndicat par rapport à la totalité de l'effectif des deux sites de l'entreprise GSA ; qu'il a pu déduire de ces constatations et appréciations la représentativité du syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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