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Cour d'appel, 19 février 2008. 07/00757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00757

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 19 Février 2008 C. A / S. B --------------------- RG N : 07 / 00757 --------------------- Jean X... C / S. A. GRAND SUD AUTOMOBILES ------------------ ARRÊT no179 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix neuf Février deux mille huit, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 09 Décembre 1959 à PERPIGNAN (66000) de nationalité française, profession : gérant de société Demeurant... 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Jacques VINCENS, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 06 Mars 2007 D'une part, ET : S. A. GRAND SUD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 25, Avenue de Bigorre BP 32 47551 BOE CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Benjamin ECHALIER, avocat INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Janvier 2008, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant bon de commande du 26 novembre 2003, Jean X... a acquis auprès de la société PRADAT AUTOMOBILES, aux droits de laquelle se trouve la SA GRAND SUD AUTOMOBILE, un véhicule Alfa Roméo neuf, modèle 166, moyennant le prix de 38. 595, 01 €. Il a financé cette acquisition par un crédit consenti par la société FC France, d'un montant de 38. 598 €, remboursable en 61 mensualités de 810, 50 € au TEG de 6, 69 %. Par acte d'huissier du 15 juin 2006, Jean X... a fait assigner la SA GRAND SUD AUTOMOBILES sur le fondement de l'article 1116 du Code civil pour faire reconnaître que son consentement a été vicié par le dol du vendeur et pour faire condamner cette société à lui payer 8. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, outre 1. 500 € pour résistance abusive et 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 6 mars 2007, le Tribunal d'instance d'AGEN a débouté Jean X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA GRAND SUD AUTOMOBILE la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jean X... a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2008. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Jean X... expose qu'alors qu'il s'apprêtait à commander un véhicule avec un financement par location de longue durée de 24 mois pour 100. 000 km, le vendeur du garage PRADAT lui a fait une autre offre de financement présentée comme plus intéressante économiquement avec une revente du véhicule après 24 mois et que pour comparer ces différentes offres, il a établi un récapitulatif sur une note manuscrite tenant compte de la valeur ARGUS de revente du véhicule d'un montant de 24. 000 €. Or, il indique qu'au moment de la revente du véhicule après 24 mois, il a eu la surprise de constater que sa valeur ARGUS était de 16. 000 €, soit 50 % de moins que son prix initial et 35 % de moins que la valeur ARGUS annoncée par vendeur. Il fait valoir que la valeur de reprise Argus, qui présentait pour lui un caractère déterminant, étant erronée, il a été victime d'un dol. Il soutient ainsi que le mensonge du vendeur exprimé sur une note manuscrite constitue une manoeuvre frauduleuse, que l'élément moral, qui peut résulter de l'inexécution volontaire d'une obligation de renseignement, est constitué dès lors que le vendeur professionnel savait ou devait savoir que la valeur ARGUS indiquée était inexacte et que faire croire à une valeur ARGUS surévaluée, alors que le vendeur savait qu'il voulait revendre son véhicule deux ans plus tard après avoir réalisé 100. 000 km, caractérise une intention dolosive. Il précise que dans la mesure où le montage consistait dans un financement avec une revente du véhicule, le prix de revente constituait nécessairement un élément déterminant du consentement, que c'est en fonction de la cote ARGUS qu'il a vu que parmi les différentes offres qui lui étaient faites, celle-ci était la plus intéressante et que sans l'affirmation selon laquelle le véhicule pouvait être revendu 24. 000 €, il n'aurait pas contracté. Il indique qu'il ne sollicite pas la nullité du contrat, mais la réparation de son préjudice qui équivaut à la somme dont il a été privé du fait des manoeuvres du vendeur. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA GRAND SUD AUTOMOBILES à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la somme de 1. 500 € pour résistance abusive et celle de 4. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La SA GRAND SUD AUTOMOBILES conclut à la confirmation du jugement et demande reconventionnellement la condamnation de Jean X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile pour recours abusif et celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que Jean X... n'apporte pas la preuve d'un dol qui suppose des agissements malhonnêtes et une intention dolosive et qu'il ne démontre pas que le prétendu dol aurait exercé sur lui une influence déterminante. Elle invoque d'abord l'absence d'élément matériel du dol en soulignant que la note manuscrite rédigée sommairement par le vendeur n'est pas constitutive de manoeuvres et qu'elle n'avait qu'une valeur purement indicative. Elle relève ensuite l'absence d'élément moral en déniant toute intention de tromper. Elle soutient enfin que le prix annoncé de manière totalement informelle par le vendeur ne pouvait pas exercer un rôle déterminant sur le consentement de Jean X.... MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que pour soutenir avoir été victime d'une manoeuvre dolosive lors de l'achat du véhicule, Jean X... souligne le caractère essentiel et déterminant de la valeur Argus du véhicule lors de sa revente telle qu'elle lui a été indiquée sur la note manuscrite établie par le vendeur, qui s'est avérée erronée et mensongère et dont il déduit l'intention de tromper du vendeur professionnel ; Mais attendu que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, une juste application de la règle de droit et en des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que la preuve de manoeuvres dolosives de la part du vendeur et d'un vice du consentement de l'acquéreur n'était pas apportée ; Attendu en effet que la note manuscrite rédigée par le vendeur le 18 novembre 2003, qui mentionne une valeur Argus du véhicule d'environ 24. 000 € à l'issue d'un délai de 24 mois, n'avait pas de caractère contractuel et qu'elle ne pouvait fournir qu'une indication approximative et dépourvue de certitude sur la valeur Argus lors de la revente deux ans plus tard ; Attendu que la valeur Argus d'un véhicule ne dépend pas seulement de son nombre d'années, mais qu'elle est aussi déterminée selon d'autres critères par une analyse des marchés et des transactions ; qu'en outre, la valeur personnalisée d'un véhicule est fonction de son état général et de son kilométrage ; Attendu dans ces conditions que le vendeur ne pouvait pas prévoir la valeur exacte du véhicule deux ans plus tard après 24 mois d'utilisation ; que la note manuscrite dont se prévaut Jean X... ne précise d'ailleurs pas si la valeur mentionnée d'environ 24. 000 € correspondait à une cote Argus standard ou à une cote personnalisée en fonction de l'état du véhicule et d'un kilométrage de l'ordre de 100. 000 km ; Attendu de plus que Jean X..., qui est gérant d'une société de conseil en risque d'entreprise et courtage en assurance, qui indique lui-même qu'il est un acheteur avisé et que sa profession l'oblige à parcourir environ 50. 000 kilomètres par an, ne pouvait pas ignorer le caractère incertain de l'estimation de la valeur argus faite par le vendeur ; Que la note manuscrite établie par le vendeur ne peut donc pas être considérée comme constitutive d'un mensonge délibéré ou d'autres manoeuvres intentionnelles destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de Jean X... et à le déterminer à contracter ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que si le recours de Jean X... est mal fondé, son caractère abusif n'est cependant pas démontré, le maintien des moyens et arguments soutenus en première instance ne suffisant pas à apporter la preuve d'un abus ; Attendu que Jean X... qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il sera en outre condamné, en application de ce texte, à payer la somme de 1. 000 € à l'intimée. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2007 par le Tribunal d'instance d'AGEN, Y ajoutant, Rejette la demande de la société GRAND SUD AUTOMOBILES fondée sur l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean X... à payer à la société GRAND SUD AUTOMOBILES la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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