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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2022. 2209240

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209240

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 191 euros résultant du titre de perception émis le 31 octobre 2021 par le poste comptable DRFIP Paris 75 RNF pour obtenir la restitution des aides " covid " qui lui ont été indûment versées au titre des mois de mars 2020 à février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022 et dont le requérant a pris connaissance le 25 août 2022 à 00h10 via l'application télérecours, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de recours au ministère d'avocat requis en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et défaut de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. A a présenté la présente requête sans l'accompagner de la décision attaquée, en l'espèce le titre de perception émis le 31 octobre 2021, et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier daté du 13 octobre 2022 dont il a pris connaissance le même jour à 19h23 via l'application télérecours. L'intéressé n'ayant pas produit cette pièce dans le délai qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable. 4. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Or, la présente requête, d'ailleurs présentée sans ministère d'avocat, ne contient l'exposé d'aucun moyen, ainsi du reste que le relève l'administration dans son mémoire en défense. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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