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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 14-83.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-83.130

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de ladite cour, en date du 10 avril 2014, qui a prononcé sur la demande de permission de sortir de M. Loïc X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 591, 593, 716-4, 720-2 et 720-4 du code de procédure pénale et des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de la loi et défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. Loïc X..., placé en détention provisoire le 19 janvier 2001, a été condamné le 2 juin 2006 à vingt ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de treize ans et quatre mois, réduite de six mois par jugement du tribunal de l'application des peines en date du 7 mai 2012 ; que durant la période de détention provisoire, deux peines correctionnelles de six mois chacune ont été ramenées à exécution les 19 mai 2003 et 1er mai 2006 ; Attendu que, pour accorder le, 10 février 2014, une permission de sortir au condamné, le juge de l'application des peines a retenu comme fin de période de sûreté la date du 19 novembre 2013 ; qu'ayant relevé appel, le procureur général a soutenu que devaient être exclues de la computation les périodes durant lesquelles le condamné purgeait les peines ramenées à exécution pendant sa détention provisoire, fixant ainsi la fin de la mesure au 19 mai 2014 ; Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance attaquée énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey, le greffier de chambre, qui a assisté au prononcé ;

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