Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 DECEMBRE 2023
ac
N°2023/ 415
Rôle N° RG 22/08262 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRAU
[N] [S]
[T] [D]
C/
[E], [C] [K]
S.C.I. [Adresse 8]
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL MENABE-AMILL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 30 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00001.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
né le 02 Octobre 1984 à [Localité 10] (MARTINIQUE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [D]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 9] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [E], [C] [K] née le 15 Novembre 1973 à LYON, demeurant [Adresse 6], assistée par Madame [B] [J] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [J] née le 30 Avril 1990 à LYON (69000), demeurant [Adresse 4], en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [E], [C] [K], en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, qu'en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 8], dont le siège sociale est sis [Adresse 12], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 13 mars 2023 et du 13 septembre 2023
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. [Adresse 8] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, à savoir Madame [E] [C] [K] assistée par Madame [B] [J] habilitée à la représenter en vertud'un jugement rendu le 15/12/2022 par le Juge des Tutelles du TJ DE [Localité 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 13 septembre 2023,
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à ferme du 16 décembre 2021, [E] [K] a donné en location à [N] [S] et [T] [D] plusieurs biens bâtis et parcelles de terre situés sur le Domaine de la Barque aux Arcs sur Argens.
Par acte d'huissier du 24 mai 2022 [N] [S] et [T] [D] ont fait assigner [E] [K] devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan aux fins de rétablissement de l'eau et de l'électricité, d'ordonner l'accès à la clé du groupe électrogène sous astreinte, outre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement [E] [K] les a fait assigner devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan aux fins de nullité notamment du bail rural.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé [N] [S] et [T] [D] à se pourvoir au fond, les a condamnés à verser à [E] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte du 8 juin 2022 [N] [S] et [T] [D] ont a interjeté appel de la décision.
Par jugement d'habilitation familiale générale du 15 décembre 2022 le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Draguignan a désigné Madame [B] [J] aux fins d'assister Madame [E] [K] dans l'ensemble des actes relatifs à ses biens.
Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Draguignan a prononcé la nullité du bail fondement des demandes des appelants dans la procédure de référé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 [N] [S] et [T] [D] ont indiqué se désister de leur appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 Madame [B] [J] habilitée à représenter [E] [K], [B] [J], la Sci [Adresse 8] et en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 8], la SCI [Adresse 8], et [E] [K] demandent à la cour de :
Recevoir l'intervention volontaire de Madame [B] [J] en sa qualité de représentant habilitée d'[E] [K], [B] [J], la Sci [Adresse 8] et en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 8] et la SCI [Adresse 8] ;
Juger que Madame [E] [K] assistée par Madame [B] [J] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, et Madame [B] [J] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [E] [K], acceptent ce désistement, Constater l'extinction de l'instance,
En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [S] et Madame [T] [D] à payer à : - Madame [E] [K] assistée par Madame [B] [J] habilitée à la représenter en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 15 décembre 2022, par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, - Madame [B] [J] en sa qualité de personne habilitée à assister Madame [E] [K], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En raison des motifs invoqués dont l'existence a été vérifiée constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 784 du Code de Procédure civile.
La clôture sera fixée au 24 octobre 2023.
sur l'intervention volontaire de [B] [J]
L'article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Par jugement d'habilitation familiale du 15 décembre 2022 du juge des Tutelles du tribunal judiciaire de Draguignan, [B] [J] a été désignée afin d'assister [E] [K] dans l'ensemble des actes relatifs à ses biens. Il conviendra de déclarer en conséquence l'intervention volontaire de [B] [J].
sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste .
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite. Il en est de même de l'acceptation .
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, [N] [S] et [T] [D] entendent se désister de leurs demandes au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, situation qui est accepté par la partie intimée.
La cour constate en conséquence le désistement d'instance de [N] [S] et [T] [D].
sur les demandes accessoires
Les appelants seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et Fixe la clôture des débats au 24 octobre 2023 ;
Déclare l'intervention volontaire de [B] [J] recevable ;
Constate le désistement d'instance de [N] [S] et [T] [D] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamne [N] [S] et [T] [D] aux entiers dépens ;
Condamne [N] [S] et [T] [D] à verser à Madame [B] [J] habilitée à représenter [E] [K], [B] [J], la Sci [Adresse 8] et en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 8], la SCI [Adresse 8], et [E] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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