Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° K 17-10.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Le Plaisir dans l'assiette,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Frajuro, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Y... et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SELARL Y... et ass., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 14, 18, 20, 22 à 26, communiquées lors de la précédente instance objet de l'arrêt du 29 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 14 (conclusions responsives n° 2 de Me Y... ès qualités), 18 (conclusions d'appelant de Me C... es qualité n° 2), 20 (conclusions de Me C... es qualité n° 3), 22 à 26 (courriers de mai et juin 2014) communiquées dans le cadre de la précédente instance, objet du jugement annulé ;
ALORS QU'en déclarant qu'il y avait lieu d'écarter des débats certaines pièces produites par la société Y... sans motiver en fait et en droit sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la société Le plaisir dans l'assiette à la société Frajuro et à M. Z... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 621-2 alinéa du code de commerce, applicable en matière de redressement et liquidation judiciaires en vertu des articles L 631-7 et L 641-1, la procédure peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoines avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que cette notion suppose des circonstances de fait attestant un abus de la personnalité morale, telle la confusion des comptes révélant une impossibilité de dissocier les patrimoines propres à chacune d'elles ou une imbrication des actifs et des passifs ou telle l'existence de relations financières anormales ; que seul ce dernier critère est invoquée par le liquidateur à l'appui de sa requête mais n'est pas suffisamment avéré ; qu'il suppose la répétition des relations financières anormales et la volonté systématique de créer une confusion de patrimoines ; qu'or, rien de tel n'est démontré en l'espèce, étant souligné que seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de la Sarl doivent être pris en compte pour justifier une extension de procédure ; que cette société exerce son activité dans des locaux donnés à bail par la Sci qui en était crédit preneur auprès de la société Slibail Immobilier mais ce montage ne peut à lui seul caractériser des relations financières anormales ; que les deux sociétés, qui n'ont pas le même objet social, n'avaient ni les mêmes dirigeants ni les mêmes associés ; que le rapport de plan de redressement par continuation en date du 1er avril 2010 dressé par l'administrateur judiciaire, Me D..., mentionne en sa page 7 "l'exploitation ne génère pas de dettes relevant de l'article L 622-17 du code de commerce." ; qu'il précise, également, à la page suivante que "la situation arrêtée au 28/02/2010 établie par le cabinet Synergie Expertise Conseil, expert comptable confirme le retour à la rentabilité" et en ses pages 15 et 18 que "le compte de résultat prévisionnel établi par ce cabinet permet de constater une diminution sur les exercices 2011 et 2012 du poste "autres charges et charges externes enregistre une diminution sur les exercices 2011 et 2012 liée à une baisse du loyer que la Sarl Le Plaisir est dans l'assiette règle à la Sci, propriétaire des murs ; en effet, suite au décès de Mme Z..., l'assurance a pris en charge le remboursement de l'emprunt qui était à la charge de la SCI. Cette dernière a donc pris la décision de diminuer le loyer mensuel de 2.727 € à 1.500 €" ; qu'aucune donnée précise ultérieure n'est fournie ; que ni le jugement homologuant le plan ni celui prononçant sa résolution ne sont versés aux débats ; que rien ne permet de dire que les virements apparaissant sur les relevés de compte bancaires de la Sarl produits aux débats à hauteur de 126.361 € pour la période du 5 septembre 2010 au 11 mars 2012 ne sont pas causés dès lors que cette société était débitrice d'un loyer ; qu'en toute hypothèse, la seule constatation d'un défaut de paiement des loyers ne suffit pas à caractériser une imbrication patrimoniale, d'autant que la gérante de la Sci est décédée [...] et n'a été remplacée qu'en 2015, ce qui peut expliquer l'abstention de la Sci de poursuivre le recouvrement de sa créance, d'autant qu'elle n'avait plus à rembourser ses emprunts pris en charge par l'assurance les garantissant ; que de même, le point de savoir si les relations entre les deux sociétés ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée est indifférent pour caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine ; que rien ne permet davantage de retenir des indices d'imbrication patrimoniale, fruit d'une volonté systématique de créer une confusion justifiant l'extension vis à vis de M. Z... ; qu'il en va ainsi pour les 26 chèques émis tous les mois d'octobre 2010 à janvier 2012 au profit de M. Z... pour un montant de 2.000 € à 2.500 € dès lors qu'une rémunération était prévue pour son gérant, de 21.125 € par an en 2009/2010 passée ensuite à 24.000 € comme mentionné dans le rapport de Me D... ; qu'ainsi, aucun élément de la cause ne permet de caractériser une confusion des patrimoines ;
1°) ALORS QU'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en se fondant pour écarter la confusion des patrimoines de la société Frajuro et de M. Z... avec celui de la société Le plaisir dans l'assiette, placée en liquidation judiciaire par décision du 7 mars 2013, sur le contenu d'un rapport dressé le 1er avril 2010, antérieurement aux relations financières anormales dénoncées par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter la confusion des patrimoines, que rien ne permettait de dire que les virements apparaissant sur les relevés de compte bancaire de la société Le plaisir dans l'assiette à hauteur de 126.361 euros pour la période du 5 septembre 2010 au 11 mars 2012 (en réalité 2013) n'étaient pas causés dès lors que cette société était débitrice d'un loyer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'avait pas reconnu ne pas avoir payé de loyer pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le montant total du loyer pour la pour la période du 5 septembre 2010 au 11 mars 2013 (et non 2012) ne s'élevait pas à 43.500 euros, de sorte que les virements à destination de la société Frajuro apparaissant sur les relevés de compte bancaire de la société Le plaisir dans l'assiette à hauteur de 126.361 euros ne pouvaient pas être causés par la dette de loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE en retenant qu'en toute hypothèse la seule constatation d'un défaut de paiement des loyers ne suffisait pas à caractériser une imbrication patrimoniale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette imbrication ne résultait pas également de l'existence de virements non causés émis par la société Le plaisir dans l'assiette à destination de la société Frajuro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
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