Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01111 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWIZ
jugement du 21 Août 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/03106
ARRET DU 29 AVRIL 2024
APPELANT :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 19]
[...]
[Localité 19]
Représenté par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200182
INTIMES :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [A] [V]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Mai 2023, Mme BUJACOUX ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de':
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [V], agriculteur, et Mme [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1946 à [Localité 19] (72) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu le 30 mars 1946 par maître [P], notaire à [Localité 19].
Par acte reçu le 26 décembre 1978 par maître [S], notaire à [Localité 19], M.'[A] [V] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
M. [A] [V] est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 17] (72), laissant pour lui succéder son épouse Mme [Y] [E], et leurs quatre enfants communs :
- M. [A] [V], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 19] (72)
- Mme [M] [V], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 19] (72)
- M. [C] [V] , né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 19] (72)
- M. [R] [V], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19] (72)
Mme [Y] [E] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 21] (72).
De la succession de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E] dépendent notamment :
- la ferme de [...] située à [Localité 19] comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, une parcelle attenante, cadastrés [...], d'une contenance de 3 hectares 00 ares 70 centiares ;
- des prairies situées à [Localité 19], cadastrées [...], d'une contenance de 6 hectares 40 ares 43 centiares ;
- des parcelles en nature de bois, situées à [Localité 19], cadastrées [...] d'une contenance de 1 hectare 65 ares 45 centiares ;
- une parcelle de terre située à [Localité 23] (72), cadastrée section [...],d'une'contenance de 2 hectares 44 ares.
Maître [H], notaire à [Localité 16] (72), a reçu le 13 février 2017 l'acte de notoriété des héritiers, mais aucun projet de partage n'a pu être établi.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2017, M. [C] [V] a fait assigner M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par actes d'huissier du 21 septembre 2017, M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] ont fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal de grande instance du Mans.
Les procédures respectivement enregistrées sous les numéros 17/3106 et 17/3424 ont été jointes sous le numéro 17/3106.
M. [C] [V] a demandé au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] et de leurs successions respectives ;
- désigner pour y procéder maître [T] notaire à [Localité 19] ;
- ordonner l'attribution préférentielle de la ferme de [...] située à [Localité 19], cadastrée [...] pour une valeur de 85 000 euros ;
- juger recevable la réclamation au titre de sa créance de salaire différé, juger que la créance portera sur une période de 25 mois et en conséquence constater que la créance de salaire différé à la date de l'assignation et en fonction de la valeur du SMIC à pareille époque fait apparaître une créance de salaire différé d'un montant de 28 196 euros, modifiable en fonction de la valeur du taux horaire du SMIC au jour du partage, taux de référence appliqué pour le calcul de la créance conformément aux dispositions légales du code rural ;
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, à l'exception de leur demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V]
et de Mme [E] ;
à titre subsidiaire s'il était fait droit à la demande des défendeurs concernant les reconnaissances de dettes :
- dire qu'il conviendra de les déclarer nulles à l'exception de celle du 15 octobre 1997 ;
- condamner les défendeurs à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] ont demandé au tribunal de :
- ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [V] et Mme [E] et de leurs successions respectives ;
- désigner maître [H], notaire associé à [Localité 16] pour y procéder ;
- dire M. [C] [V] irrecevable et en tous cas mal fondé en sa demande d'attribution préférentielle de la ferme de [...] ;
- préalablement à la liquidation et au partage, pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques des biens immobiliers indivis dépendant des successions de M. [A] [V] et de Mme [E], par le notaire commis, sur cahier des charges qu'il établira et sur les lotissements et mises à prix suivantes :
. premier lot : le noyau de la ferme de [...] situé à [Localité 19], comprenant les bâtiments d'habitation et d'exploitation, une parcelle de terre attenante, le tout cadastré [...] pour une contenance de 3 ha 00 a 700 c, sur la mise à prix de 100 000 euros,
. deuxième lot : prairies situées communes de [Localité 19], cadastrées section [...] pour une contenance totale de 6 ha 40 43 c, sur la mise à prix de 32 000 euros,
. troisième lot : diverses parcelles en nature de bois, situées commune de [Localité 19], cadastrées section [...], pour une contenance de 1 ha 65 a 45 c, sur la mise à prix de 7 000 euros,
. quatrième lot : une parcelle de terre située commune de [Localité 23] cadastrée section [...] pour une contenance de 2 ha 44a sur la mise à prix de 12 000 euros,
- juger que M. [C] [V] devra rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 83 410 euros en vertu des dispositions des articles 843, 851 alinéa 2 du Code civil, à concurrence de moitié à chacune, soit 41 705 euros ;
- juger qu'en vertu des dispositions de l'article 843 du code civil, M. [C] [V] devra rapporter à la succession de ses père et mère le montant des différentes reconnaissances de dette qu'il a souscrites à leur profit, à concurrence de moitié à chacune des successions, soit 30 772,77 euros ;
- dire que le montant des rapports du par M. [C] [V] sera productif d'intérêts légaux en vertu de l'article 856 alinéa 2 du Code civil à compter du jour de l'ouverture de chacune des dites successions et en ordonner la capitalisation en vertu de l'article 154 du code civil en vigueur ;
- commettre tel magistrat qu'il plaira au tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- dire que Mme [M] [V] est titulaire d'une créance de salaire différé, en vertu des dispositions des articles L.121-13 et suivants du code rural, à l'encontre de la succession de M. [A] [V] , pour avoir participé au travail de l'exploitation pendant une durée ayant commencé à courir le 3 septembre 1967 jusqu'au 31 mars 1971, soit pendant trois années et 7 mois ;
- dire que le montant de cette créance sera calculé par le notaire liquidateur sur un salaire égal pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de M. [A] [V] ;
- condamner M. [C] [V] à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même en tous les dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire M. [C] [V] irrecevable en tout cas mal fondé en toutes demandes contraires et l'en débouter.
Par jugement en date du 21 août 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage droits et biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] et des successions de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E] ;
- commis pour y procéder maître [J] [B], notaire à [Localité 24], ainsi que le juge en charge du suivie des successions, pour faire rapport en cad de difficulté ;
- débouté les défendeurs de leur demande tendant à voir dire que M. [C] [V] devra rapporter à la succession de ses père et mère la somme de 83 410 euros en vertu des dispositions des articles 843, 851 alinéa 2 du code civil, à concurrence de moitié à chacune ;
- condamné M. [C] [V] à rapporter la somme de 28 067,50 euros à la succession de M. [A] [V] et la somme de 28 067,50 euros à la succession de Mme [Y] [E] avec intérêts à compter du présent jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- reconnu à M. [C] [V] le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de M. [A] [V], pour le travail accompli sur les périodes suivantes : entre le 1er décembre 1974 et le 31 janvier 1975, du 1er au 31'septembre 1975, du 1er octobre au 31 décembre 1976, du 1er janvier au 31'décembre 1977 ,et du 1er janvier au 31 juin 1978 ;
- dit que cette créance sera fixée sur la base d'un salaire égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession de M. [A] [V], en application des dispositions de l'article L.'321-13 du code rural et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement des comptes et de l'acte de partage de la succession de M. [A] [V] ;
- reconnu à (sic) le bénéfice d'une créance différé à l'égard de la succession de M. [A] [V] pour le travail accompli sur les périodes suivantes : du 3'septembre 1967 au 31 mars 1971 ;
- dit que cette créance sera fixée sur la base d'un salaire égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession de M. [A] [V], en application des dispositions de l'article L'321-13 du code rural et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement des comptes et de l'acte de partage de la succession de M. [A] [V] ;
- débouté M. [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle de la ferme de [...] ;
- ordonné la vente aux enchères publiques, suivant les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, par le ministère de maître [B] notaire à [Localité 24], sur cahier des charges établi par celle-ci avec faculté de se faire assister par tout technicien de son choix pour l'établissement des certificats et diagnostics légaux, des biens et droits immobiliers dépendant des successions de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E] dans les conditions suivantes :
' premier lot : le noyau de la ferme de [...] situé à [Localité 19], comprenant les bâtiments d'habitation et d'exploitation, une parcelle de terre attenante, le tout cadastré [...] pour une contenance de 3 ha 00 ares 70 centiares, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 5 000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 80 000 euros ;
' deuxième lot : prairies situées commune de [Localité 19], cadastrées section [...] pour une contenance totale de 6 ha 40 a 43 centiares, sur la mise à prix de 32 000 euros avec faculté, en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 2 000 euros, sans pouvoir descendre en dessus de 26 000 euros';
' troisième lot : diverses parcelles en nature de bois situées commune de [Localité 19], cadastrées section [...], pour une contenance de 1 ha 65 a 45 centiares, sur la mise à prix de 7 000 euros avec faculté, en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 500 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 5 000 euros ;
' quatrième lot : une parcelle de terre située commune de [Localité 23] cadastrée section [...] pour une contenance de 2 ha 44 a sur la mise à prix de 12 000 euros avec faculté, en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 500 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 9 500 euros ;
- dit qu'en application de l'article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage ;
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par chacune des parties en fonction de leurs parts dans la succession de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 20 août 2020, M.'[C] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- commis maître [J] [B] notaire à [Localité 24] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage droits et biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] et des successions de M. [A] [V] et Mme [Y] [E] ; - condamné M.'[C] [V] à rapporter la somme de 28 067,50 euros à la succession de M.''[A] [V] et la somme de 28 067,50 euros à la succession de Mme [Y] [E] avec intérêts à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - reconnu à M. [C] [V] le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de M. [A] [V] pour le travail accompli sur les périodes suivantes: entre le 1er décembre 1974 et le 31 janvier 1975, du 1er au 31 septembre 1975, du 1er octobre au 31'décembre 1976, du 1er janvier au 31 décembre 1977 et du 1er janvier au 31 juin 1978 ;- dit que cette créance sera fixée sur la base d'un salaire égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession de M. [A] [V], en application des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement des comptes et de l'acte de partage de la succession de M.'[A] [V] ; - débouté M. [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle de la ferme de [...] ;
- ordonné la vente aux enchères publiques, suivant les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, par le ministère de maître [B], notaire à [Localité 24], sur cahier des charges établi par celle-ci avec faculté de se faire assister par tout technicien de son choix pour l'établissement des certificats et diagnostics légaux, des biens et droits immobiliers dépendant des successions de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E] dans les conditions suivantes : 1er lot: le noyau de la ferme de [...] situé à [Localité 19], comprenant les bâtiments d'habitation et d'exploitation, une parcelle de terre attenante, le tout cadastré [...] pour une contenance de 3 ha 00 ares 70 centiares, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 5 000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 80 000 euros, 2ème lot: prairies situées commune de [Localité 19], cadastrées section [...] pour une contenance totale de 6 ha 40 a 43 centiares, sur la mise à prix de 32 000 euros, avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 2'000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 26 000 euros. 3ème lot : diverses parcelles en nature de bois, situées commune de [Localité 19], cadastrées section [...] pour une contenance de 1 ha 65 a 45'centiares, sur la mise à prix de 7 000 euros, avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 500 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 5 000 euros. 4ème lot: une parcelle de terre située commune de [Localité 23] cadastrée section [...] pour une contenance de 2 ha 44 a, sur la mise à prix de 12 000 euros, avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix, de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix, par tranches de 500 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 9 500 euros ; - dit qu'en application de l'article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ; - renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; - débouté M. [C] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens'.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] ont constitué avocat commun le 7 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023 puis mise en délibéré au 10'juillet 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023, 16 novembre 2023, 29 janvier 2024 puis 29 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mai 2021, M. [C] [V], demande à la cour de :
- déclarer M. [C] [V] recevable , en tous cas, fondé ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau :
- désigner maître [I] [T], notaire à [Localité 19] (72), afin de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] que des successions de M. [A] [V] et Mme [Y] [E] ;
- dire qu'il n'y a pas lieu pour M. [C] [V] à rapporter la somme de 28 067,50 euros à la succession de M. [A] [V] ainsi que la somme de 28 067,50 euros à la succession de Mme [Y] [E] ;
- ordonner l'attribution préférentielle de la pleine propriété de la ferme de [...] située à [Localité 19] (72), cadastrée [...] au prix de 90'000 euros ;
- prendre acte de l'offre d'achat au prix de 90 000 euros formulée par M. [F] [V] et Mme [I] [V] de la ferme de [...] située à [Localité 19] (72), cadastrée [...] au prix de 90 000 euros ;
- prendre acte de l'offre d'achat au prix de 44 000 euros formulée par M.'[N] [V] et Mme [O] [U] des parcelles de terres [...] de 1 ha 20 a 70 ca,
[...] de 1 ha 85 a40 ca, [...] de 3 ha 34 a 90 ca, ZD [Cadastre 9] de 2 ha 45 a 26 ca ;
- prendre acte de l'offre d'achat au prix de 8 000 euros formulée par M. [N] [V] et Mme [O] [U] des parcelles de bois [...] pour 36 a 90 ca, [...]pour 57 a 20 ca, ZY [Cadastre 12] pour 71 a 30 ca ;
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à ordonner la vente aux enchères publiques, suivant les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, par le ministère de maître [B], notaire à [Localité 24] (72) sur cahier des charges établi par celle-ci avec faculté de se faire assister par tout technicien de son choix pour l'établissement des certificats et diagnostics légaux, des biens et droits immobiliers dépendant des successions de M. [A] [V] et Mme [Y] [E] dans les conditions suivantes :
' premier lot : le noyau de la ferme de [...] situé à [Localité 19] (72), comprenant les bâtiments d'habitation et d'exploitation, une parcelle de terre attenante, le tout cadastré [...] pour une contenance de 3 ha 00 ares 70 centiares, sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix par tranches de 5 000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 80 000 euros,
' deuxième lot : prairies situées commune de [Localité 19] , cadastrées [...] pour une contenance totale de 6 ha 40 a 43 centiares sur la mise à prix de 32 000 euros avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix par tranches de 2 000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 26 000 euros,
' troisième lot : diverses parcelles en natre de bois, situées commune de [Localité 19] (72), cadastrées [...] pour une contenance de 1 ha 65 a 45 centiares sur la mise à prix de 7 000 euros avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix par tranches de 500 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 5 000 euros,
' quatrième lot : une parcelle de terre située commune de [Localité 23], cadastrée section [...] pour une contenance de 2 ha 44 a sur la mise à prix de 12'000 euros avec faculté en l'absence d'enchères sur la mise à prix de remettre immédiatement l'immeuble en vente, sur baisse de mise à prix par tranches de 500 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 9 500 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
- déclarer M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ;
- déclarer M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] irrecevables en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions'; les en débouter ;
- condamner M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] à payer à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la [22], le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5'février 2021, M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 août 2019 ;
- en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux et de leurs successions respectives et désigné maître [B], notaire, pour y procéder ;
- en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle de la ferme de [...] située commune de [Localité 19] et par extension commune de [Localité 23] ;
- en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques par le ministère de maître [B] notaire sur le cahier des charges établi par lui, de la ferme de [...] à située commune de [Localité 19] et par extension commune de [Localité 23], en quatre lots et sur les mises à prix qu'il a fixées ;
Accueillir les intimés en leur appel incident et en conséquence,
- pour le cas où la cour d'appel ne confirmerait pas maître [B] dans ses fonctions de notaire liquidateur, désigner maître [H], notaire associé à [Localité 16] pour y procéder, à l'exclusion de maître [T], notaire à [Localité 19]';
- condamner M. [C] [V] à rapporter la somme de 30 772,77 euros à la succession de M. [A] [V] et la somme de 30 772,77 euros à la succession de [Y] [E], en vertu de l'article 843 du code civil et de la jurisprudence invoquée avec intérêts à compter de l'ouverture de chacune de ces successions en vertu de l'article 856 du même code, qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [C] [V] à rapporter la somme de 48 209,06 euros à la succession de M. [A] [V] et la somme de 48 209,06 euros à la succession de Mme [Y] [E], en vertu des articles 843 et 851 alinéa 2 du code civil et de la jurisprudence invoquée, avec intérêts à compter de l'ouverture de chacune de ces successions en vertu de l'article 856 du même code, qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- reconnaître à Mme [M] [V] une créance de salaire différé, en vertu des dispositions des articles L 321-13 et suivants du code rural, à l'encontre de la succession de M. [A] [V], son père, pour avoir participé au travail de la ferme pendant une durée ayant commencé à courir le 3 septembre 1967 jusqu'au 31 mars 1971, soit pendant 3 années et 7 mois ;
- ordonner au notaire liquidateur de calculer le montant de cette créance sur la base d'un salaire égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ;
- condamner M. [C] [V] à payer aux intimés une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de leurs frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ;
- le condamner en tous les dépens, en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [C] [V] de toutes ses prétentions et conclusions, aussi irrecevables que mal fondée.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation du notaire
M. [C] [V] demande que maître [I] [T], notaire à [Localité 19] (72), soit désignée pour procéder aux opération de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] et des successions de chacun d'eux.
Il argue de ce que ce notaire a d'ores et déjà eu à connaître de la situation et a oeuvré à l'avancée de l'affaire, et que son étude est au surplus implantée à [Localité 19] ce qui garantit sa connaissance de la valeur des biens locaux, à la différence de maître [B] qui exerce dans un autre secteur géographique à [Localité 24].
M. [C] [V] relève en outre que le notaire commis par le tribunal est celui des intimés, et estime que sa désignation n'est par suite pas opportune.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] demandent la confirmation de la désignation de maître [B] soulignant que si elle n'exerce pas dans le secteur géographique de [Localité 19], elle n'en possède pas moins les mêmes compétences que sa consoeur et que maître [T] est le notaire personnel de M. [C] [V].
Dans le corps de leurs conclusions, les intimés, pour le cas où la cour d'appel ne confirmerait pas maître [B] dans sa mission, ont proposé la désignation de maître [H] notaire à [Localité 16] (72).
Sur ce,
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, et que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Le tribunal de grande instance du Mans a désigné maître [J] [B] notaire à [Localité 24] (72), qui n'était ni le notaire proposé par M. [C] [V] (maître [T]) ni le notaire proposé par M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] (maître [H]).
Cette désignation d'un notaire n'ayant eu aucun lien avec une des parties, dont l'étude est située dans l'arrondissement du lieu d'implantation des fonds objets du litige, et dans un canton à dominante agricole proche de celui de [Localité 19] , était judicieuse.
Or, par message adressé via le RPVA le 16 juin 2023 à la cour d'appel et à son contradicteur, le conseil des intimés produit un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 avril 2023 acceptant le retrait de maître [J] [B], membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique '[J] [B], notaire associé' titulaire d'un office de notaire à la résidence d'[Localité 24] (Sarthe) et nommant en remplacement maître [G] [X] notaire associé, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée '[G] [X], [D] [L], notaires associés', pour exercer au sein de l'office dont cette dernière est devenue titulaire à la résidence de [Localité 24] (Sarthe).
Maître [B] n'est donc plus en activité, et il demeure opportun de désigner un notaire n'ayant eu aucun lien avec l'appelant ou les intimés, y compris maître [H], et exerçant dans un secteur géographique proche des lieux d'implantation des biens immeubles objets du litige, garantissant ainsi sa connaissance affinée du marché local.
Par suite Maître [G] [X], notaire à [Localité 24], membre de la Selarl '[G] [X], [D] [L], notaires associés', sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage droits et biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme'[Y] [E] et de leurs successions.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rapports à la succession de M. [A] [V] et de Mme'[E]
M. [C] [V] demande qu'il soit dit qu'il n'a pas à rapporter la somme de 28'067,50 euros à la succession de son père et la même somme à la succession de sa mère.
Il reproche au premier juge d'avoir présumé l'existence d'une intention libérale de ses deux parents à son égard au motif que les sommes d'argent qu'ils lui ont été remises et qui ont donné lieu à plusieurs reconnaissance de dettes n'ont jamais été remboursées avant l'intervention de la prescription des dettes correspondantes, qu'ils étaient proches de leur fils qui a poursuivi l'exploitation de leurs terres après leur retraite en 1984, et qui éprouvait des difficultés financières.
M. [C] [V] conteste avoir été favorisé par ses parents, soutenant avoir travaillé sans rémunération au sein de leur exploitation agricole, puis en reprenant leur suite en qualité de simple locataire, y assumant de nombreux travaux d'amélioration (remise en état de l'installation électrique, installation du chauffage, de sanitaires).
Qu'ainsi, les sommes remises ponctuellement par ses parents étaient de simples compensations de l'activité qu'il accomplissait gracieusement sur l'exploitation familiale, et non des dons déguisés.
M. [C] [V] conteste l'absence de paiement des fermages à sa charge comme allégué par les parties adverses qui réclament à ce titre le rapport de la somme de 48 209,06 euros à chacune des successions, et indique que cela a déjà été tranché par le tribunal de grande instance du Mans par ordonnance du 6 décembre 2018.
Il réfute l'accusation selon laquelle il aurait contraint sa mère à signer un document le 3'novembre 2009 mentionnant l'intention d'opérer une compensation entre les sommes dues et les travaux accomplis dans l'exploitation, et soupçonne sa fratrie d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle se rétracte par une lettre recommandée dont ils se prévalent.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] demandent que leur frère rapporte à la succession de chacun de leurs parents la somme de 30'772,77 euros au titre des avances et prêts consentis, et la somme de 48'209,06 euros au titre des fermages impayés.
Ils soutiennent que leur frère n'a jamais remboursé à ses parents les 56 135 euros qui ont fait l'objet de plusieurs reconnaissances de dettes entre 1994 et 2005, qui en réalité constituaient des donations déguisées, prescrites au jour de l'ouverture des successions, et sans davantage justifier de la réalisation de travaux dans l'exploitation en compensation, qui a les supposer autorisés par les parents-bailleurs auraient été amortis au sens des articles L 411-69 et L 411-71 du code rural.
D'autre part, les intimés considèrent que le paiement d'un total de 5 410,53 euros opéré en 2005 par leurs parents entre les mains de maître [K], huissier de justice, pour éviter à leur fils [C] une saisie constitue également une donation déguisée, ce qui fonde leur revendication à hauteur de (56 135 euros + 5 410,53 euros = 61 545,53 eurs /2) = 30 772,77 euros, avec production d'intérêts légaux à compter du jour de l'ouverture de chacune des successions, et non à compter du jugement comme décidé par le tribunal du Mans.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] soutiennent que comme l'établit un courrier de maître [H] en date du 6 janvier 2017, leur frère [C] n'a jamais payé de fermage à ses parents depuis la prise de possession des terres de [Localité 19] en 1984, soit la somme de 83 410,74 euros, et sans que ces derniers ne lui adressent la moindre mise en demeure pour régulariser cette situation, signe de leur intention libérale envers leur fils dont ils entendaient favoriser le sort étant leur seul successeur dans l'exploitation agricole. Les intimés relèvent aussi que leur frère n'a pas davantage honoré le paiement des fermages pour les terres sur la commune de [Localité 23], entre le 1er novembre 1978 et le [Date décès 6] 2012, date du décès de M. [A] [V], soit la somme de 13 007,38 euros, ce qui fonde leur demande à hauteur de (83 410,74 euros'+ 13 007,38 euros = 96 418,12 euros / 2) = 48 209,06 euros.
Ils considèrent que leur frère a fait signer un document le 3 novembre 2009 à leur mère, profitant de son âge et de l'hospitalisation de son époux, pour faussement accréditer l'existence de la réalisation de travaux sur les bâtiments de la ferme de [...] venant en compensation avec les sommes d'argent qu'il devait à ses parents.
Les intimés arguent de ce que leur mère se rendant compte seule, et sans aucune influence de leur part, contrairement à ce que l'attestation de M.'[Z] ex-conjoint de Mme [M] [V] pourrait laisser à penser, de la manipulation dont elle avait été victime, lui a adressé une lettre recommandée le 6 novembre 2009 pour se rétracter.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] observent enfin que les paiements effectués après le décès de Mme [E] chez le notaire ne sont pas de nature à libérer leur frère [C] de la totalité de sa dette de fermage.
Sur ce,
L'article 825 du code civil dispose que : 'La masse partageable comprend les biens existants à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou l'indivision'.
L'article 843 du code civil énonce que : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif , venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
L'article 856 du code civil énonce que : 'Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé'.
L'article 866 du code civil dispose que : 'Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en état débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision'.
Les biens dont le de cujus a disposé par donations entre vifs sont donc réunis fictivement à l'actif net. Ce rapport permet d'assurer l'égalité des héritiers au moment du partage. L'imputation des libéralités permet de déterminer si la quotité disponible a été dépassée et par conséquent s'il a été porté atteinte à la réserve.
Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve du dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier.
La donation déguisée entre vifs consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire.
Les parties à la donation font croire à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti.
L'acte respecte les formalités imposées à l'acte fictif, et est subordonné à la mention dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie.
La donation déguisée n'est pas en elle-même et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensée de rapport et il importe de caractériser, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, l'intention libérale du donateur, c'est à dire la volonté du donateur de dispenser l'héritier de rapport à la succession.
Sur les sommes d'argent
En l'espèce il est produit aux débats :
- un écrit daté du 4 juin 1994 dans lequel il est fait mention de l'emprunt par M.'[C] [V] à ses parents le 25 novembre 1987 d'une somme de 20 000 francs (3 049 euros) avec intérêt à 6 % ;
et plusieurs reconnaissances de prêts obtenus de ses parents établies par M.'[C] [V] :
- en date du 1er avril 1993 pour une somme de 50 000 francs (7 622 euros) au taux de 6 %,
- en date du 9 juin 1995 pour une somme de 40 000 francs (6 098 euros) au taux de 6 %,
- en date du 15 juin 1996 pour une somme de 46 700 francs (7 119 euros) au taux de 6 %,
- en date du 15 octobre 1997 pour une somme de 13 000 francs (1 982 euros) au taux de 6 %,
- en date du 1er mai 1998 pour une somme de 30 000 francs (4 574 euros) au taux de 6 %,
- en date du 8 avril 1999 pour une somme de 60 000 francs (9 147 euros) au taux de 4 %,
- en date du 7 janvier 2000 pour une somme de 40 024 francs (6 102 euros) au taux de 4 %,
- de novembre 2000 pour une somme de 40 000 francs(6 098 euros) au taux de 4 %,
- en date du 15 août 2000 pour la somme de 28 500 francs (4 344 euros) au taux de 4 %,
soit un total de 56 135 euros.
Il n'est pas contesté par les intimés qu'à la date d'ouverture des successions, les actions en réclamation des créances de leurs parents à l'égard de leur frère [C] étaient atteintes par la prescription.
M. [C] [V] ne prétend pas avoir remboursé totalement ou partiellement ces sommes avant la survenance de la prescription, et il n'a été fait état d'aucune démarche amiable ou judiciaire de M. [A] [V] ou de Mme [Y] [E] pour tenter de leur vivant de recouvrer une partie des sommes d'argent prêtées à leur fils [C].
D'autre part, les reconnaissances de dettes ne comportaient aucune date butoir d'échéance pour leur remboursement, mais seulement la mention systématique que le prêt et les intérêts étaient payables au domicile des préteurs '[...]' à [Localité 19].
Or, M. [C] [V] affirme avoir réalisé des travaux d'améliorations conséquents dans la ferme de [...], et qu'il aurait par ce biais et sous forme de compensation remboursé les sommes d'argent prêtées par ses parents.
Cependant, le document manuscrit en forme d'inventaire qu'il produit daté du 3'novembre 2009 censé récapituler les 58 516,56 euros que ses parents reconnaissaient lui devoir en raison des travaux réalisés au cours de 23 années sur les bâtiments d'exploitation et la ferme de [...] (pour 24 376 euros), comme les travaux agricoles effectués sur leurs terres de 1987 à 2009 (pour un total de 34 140,56 euros) ne comporte aucune signature, sous la mention terminale' lu et approuvé M. L. [V]' permettant d'en identifier le ou les auteurs, et de lui conférer force probante.
D'autre part, Mme [E] a rédigé à l'intention de son fils [C] dès le 11'novembre 2009, un courrier dans lequel elle indique revenir sur le document apporté par son fils le 6 novembre 2009, au motif qu'elle n'en a pas bien compris le sens, du fait de son âge, 81 ans, et de son désarroi face à la gestion 'des papiers', antérieurement dévolue à son mari désormais atteint de la maladie d'Alzheimer.
Dans son attestation du 19 janvier 2011, M. [Z] ancien époux de Mme'[M] [V], ne déclare pas avoir été le témoin direct de pressions que les frères et la soeur de M. [C] [V] auraient exercés sur leur mère pour écrire cette lettre mais indique seulement 'sa maman a dit cela à c'est deux frères, [A] et [R] qu'elle avait déposé chez le notaire la preuve d'annulation de la dette. Les deux frères ont été chez le notaire pour récupérer la preuve, cela pour qu'il paye la dette. depuis cela c'est la guerre entre eux jusqu'au insultes sans arrêt'.
Aussi, l'intention libérale de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E] envers leurs fils [C] est caractérisée par l'absence de tout remboursement des sommes d'argent conséquentes versées régulièrement , s'accumulant en dépit de l'absence de règlements intermédiaires même partiels, pendant plusieurs dizaines d'années.
Les documents bancaires versés aux débats en cause d'appel par les intimés établissent que le 9 mars 2005 Mme [Y] [E] a effectué un virement de 2 100 euros d'un compte [18] sur le compte entreprise de son fils [C], que deux chèques de banque de 2 900 euros et 13 euros puis un paiement par carte bancaire de 397,53 ont été débités du compte pour celui de maître [K] huissier de justice le 8 mars 2005, soit un total de paiement effectué de 5 410,53 euros.
Ceci tend à corroborer les affirmations des intimés selon lesquelles leur mère aurait à nouveau consenti de fait une donation pour leur frère, régulièrement au prise avec des difficultés financières, et qui a fait l'objet d'une saisie par maître [K].
D'autant plus que les intimés produisent en ce sens un document manuscrit écrit extrait de la comptabilité de leur mère rédigé de la manière suivante :
'[18] de [Y] [V] le 8.03.2005 pour [C] = 5 410,53 euros = 35 490,75 francs.
Dette de M. [W] suite saisie bétail maître [G] [K] 2 900 euros
frais chèque 13 euros
M. [K] 397,53 euros
[C] [V] 2 100 euros
----------------------
5 410,53 euros
C'est donc au total la somme de 30 772,77 euros (56 135 euros + 5 410,53 euros = 61 545,53 euros/ 2) euros que M. [C] [V] devra rapporter à la succession de M. [A] [V] et à la succession de Mme [Y] [E].
Ces sommes, en application des dispositions de l'article 856 alinéa 2 du code civil, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 août 2019, et se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les fermages
M. [C] [V] a exploité les terres agricoles de [Localité 19] et de [Localité 23] appartenant à ses parents dans le cadre d'un bail rural en date du 30 avril 1985, qui à compter du 7 novembre 2011 ont été mise à disposition de l'EARL [...].
Aucune des parties n'a entendu se prévaloir de la prescription de l'arriéré éventuel des loyers ruraux.
M. [C] [V] déclare avoir réalisé des travaux d'amélioration des bâtiments d'exploitation agricoles et de la partie habitation de la ferme de [...], ce que confirme l'attestation de M. [Z] (chauffage central, chauffe-eau, parpaings etc.).
Ces travaux relèvent cependant du droit des baux ruraux et des rapports entre preneurs et bailleurs de biens agricoles.
M. [C] [V] produit par ailleurs six factures au nom de sa mère pour un total de travaux agricoles (battages, etc.) de 9 390,08 euros.
Or, les intimés ne rapportent pas la preuve que ces factures n'avaient pas vocation à être réglées, cachant une intention libérale, en particulier à partir de la mise à disposition des terres à L'EARL [...], tenue solidairement avec M.'[C] [V] au paiement des fermages.
Et par ordonnance du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans statuant en matière de procédures collectives, suite au jugement du 4 novembre 2016 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de L'EARL [...], a considéré que la somme de 9 390,08 euros avait vocation à se compenser avec les fermages dus par l'Earl [...] à Mme [Y] [E].
En outre, dans les documents manuscrits versés aux débats présentés comme correspondant à la comptabilité établie par M. [A] [V], il n'apparaît aucune mention relative à un arriéré de fermage.
Les intimés ne rapportent donc pas la preuve de ce que leurs parents auraient entendus consentir une donation indirecte à leur fils [C] en lui consentant une remise de dette de fermages .
Par suite le jugement qui les a déboutés de leur demande de rapport au titre des fermages sera confirmé.
Sur les créances de salaires différés
L'article L321-13 du code de la pêche maritime dispose que : 'Les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers'.
L'article L 321-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois le bénéficiaire des dispositions de la présente sous section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux-ci non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous -section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser pour chacun des ayants droits, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculées sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L 321-13. Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil'.
L'article L 321-19 du même code énonce que: 'La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L 321-13 à L 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera réception'.
Sur la créance de salaire différé de Mme [M] [V]
Les intimés exposent dans le corps de leurs écritures que le tribunal judiciaire du Mans a bien validé au fond la demande présentée par Mme [Y] [V], mais a omis dans son dispositif de préciser le prénom et le nom de la bénéficiaire, ce que la cour d'appel pourra compléter.
M. [C] [V] indique ne pas s'opposer à cette demande.
Sur ce,
Dans sa motivation le tribunal de grande instance du Mans a retenu que Mme'[M] [V] a produit des attestations dont il ressort qu'elle a travaillé sur l'exploitation agricole de [...] dont son père était le chef d'exploitation, depuis l'âge de 18 ans jusqu'au 31 mars 1971, soit au total pendant trois ans et sept mois, et qu'il n'était nullement contesté qu'elle n'avait reçu aucune rémunération pour ce travail.
Or, le dispositif du jugement rendu par le tribunal comporte une erreur purement matérielle puisque le nom de Mme [M] [V] n'a pas été mentionné après la formule 'reconnaît à (sic) le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de M. [A] [V] pour le travail accompli sur les périodes suivantes : du 3 septembre 1967 au 31 mars 1971".
En application des dispositions des articles 462 et 542 du code de procédure civile, il appartient donc à la cour d'appel de rectifier cette omission matérielle dans la mesure où il a été interjeté appel de la décision pour en demander la réformation et l'infirmation.
Sur la créance de salaire différé de M. [C] [V]
Dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [C] [V] n'a pas repris une de ses contestations initiales formalisées dans son acte d'appel du 20 août 2020 relative à la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de M. [A] [V] et aux modalités de fixation de cette créance.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile cette prétention est par suite réputée abandonnée.
Par ailleurs les intimés n'ont interjeté aucun appel incident de ces chefs.
La cour n'a donc pas à statuer sur la créance de salaire différé de M. [C] [V].
Sur la demande d'attribution préférentielle et les ventes aux enchères
M. [C] [V] demande l'attribution préférentielle de la ferme de [...] et qu'il ne soit pas procédé à la vente aux enchères publiques des quatre lots ordonnée par le tribunal.
Il explique répondre aux conditions d'attribution posées par l'article 831 du code civil en sa qualité d'héritier ayant effectivement participé à l'exploitation de la ferme, qu'il occupe en vertu d'un bail consenti en 1984, et qu'il continue d'exploiter conjointement avec son fils [N] [V], co-gérant comme lui de l'EARL [...].
Il soutient que la vente judiciaire n'est pas l'unique solution dans le cas d'espèce comme prévu par l'article 1377 du code de procédure civile, alors qu'aucun projet d'état liquidatif n'a encore été dressé et qu'un tel type de vente conduirait immanquablement à la dislocation et à la dissolution de l'entreprise qu'il exploite avec son fils.
M. [C] [V] nonobstant les demandes de rapports à la succession dont il fait l'objet, met en avant l'existence de liquidités dans la succession dont il escompte la perception outre le produit de la vente de la maison des défunts située au lieudit '[...]', ce qui ne peut laisser présumer à son incapacité financière.
D'autre part, il produit des offres d'achat de son fils [F] [V] et de son épouse qui proposent d'acheter la ferme de [...] au prix de 90 000 euros, et celles émanant de son fils [N] [V] et de sa compagne Mme [U] qui proposent l'achat des parcelles de terre au prix de 44 000 euros, et celui des parcelles de bois au prix de 8 000 euros, ce qui éviterait en outre des frais importants liés à la vente aux enchères.
M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] demandent la confirmation du jugement.
Ils rappellent que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, et estiment que leur frère est dans l'impossibilité de financer le prix des immeubles dont il revendique l'attribution préférentielle.
Au surplus, les intimés soutiennent que leurs neveux n'ont pas la qualité d'héritiers copropriétaires leur permettant au sens de l'article 831 du code civil, de pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle à la place de leur père.
Sur ce,
L'article 831 du code civil dispose que : 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès , à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants'.
M. [C] [V] déclare continuer à participer effectivement et personnellement à l'exploitation agricole.
Or, M. [C] [V] est âgé aujourd'hui de 68 ans, et il ne justifie pas de l'effectivité de sa participation personnelle à l'exploitation des terres agricoles de l'indivision, dont son fils [N], qui n'a pas qualité d'héritier copropriétaire, aux termes de l'attestation qu'il a établi le 30 octobre 2020, déclare être l'exploitant.
D'autre part, M. [C] [V] n'a versé aux débats aucune pièce renseignant sur sa capacité économique à faire face au paiement de la soulte d'un bien évalué le 12 février 2020 par maître [T] à une valeur entre 88 000 et 90 000 euros, sachant qu'il devra rapporter une somme globale de 61 545,53 euros, tandis que ses droits à salaire différé ont été reconnus sur une période plus courte que ceux reconnus pour sa soeur, et qu'il n'est fourni aucune indication sur la valeur de la maison '[...]'ou le montant des liquidités de l'indivision.
C'est donc à bon droit que le tribunal, auquel il n'est pas interdit d'apprécier le risque que l'attribution facultative d'un bien ferait courir aux copartageants notamment en raison de l'insolvabilité de l'attributaire, a rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [C] [V].
Aucun accord n'a pu se dégager entre les parties depuis le décès de leur mère qui remonte à plus de huit ans sur le règlement de la succession de leurs parents au moyen de vente amiable.
M. [C] [V] produit en cause d'appel des offres d'achat émanant de ses enfants et de leurs conjointes qui approchent, mais sans les dépasser, les mises à prix minimales des biens retenues par le juge, et qui portent sur une partie seulement des quatre lots, ce qui ne garantit pas de manière certaine la préservation des intérêts économiques de l'indivision.
Aussi le jugement qui a ordonné la vente aux enchères des biens en quatre lots sera confirmé. Il sera dit en sus que cette vente aux enchères sera confiée au ministère de maître [G] [X].
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la nature du litige c'est à bon droit que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
De même, il est fondé d'avoir ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par chacune des parties en fonction de leurs parts dans la succession de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E].
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
M. [C] [V] qui succombe en ses demandes principales en cause d'appel sera condamné à verser aux intimés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'omission matérielle affectant le jugement RG N° 17/03106 - N° Portalis DB2N-W-B7B-GABN rendu le 21 août 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce que son dispositif doit mentionner :
' Reconnaît à Mme [M] [V] le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de Monsieur [A] [V] pour le travail accompli sur les périodes suivantes: du 3 septembre 1967 au 31 mars 1971,"
au lieu de :
' Reconnaît à le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de Monsieur [A] [V] pour le travail accompli sur les périodes suivantes: du 3 septembre 1967 au 31 mars 1971,"
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision affectée de l'erreur ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 août 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu'il a commis maître [J] [B] notaire à [Localité 24] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage droits et biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] et des successions de M. [A] [V] et Mme [Y] [E], et en ce qu'il a condamné M. [C] [V] à rapporter la somme de 28 067,50 euros à la succession de M. [A] [V] et la somme de 28 067,50 euros à la succession de Mme [Y] [E] ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs, vu l'évolution du litige
DÉSIGNE maître [G] [X], notaire associé membre de la Selarl '[G] [X], [D] [L], notaires associés' à [Localité 24] (Sarthe) en remplacement de maître [J] [B] dont le retrait a été accepté par arrêté du Garde des sceaux en date du 24 avril 2023, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage droits et biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. [A] [V] et Mme [Y] [E] et des successions de M. [A] [V] et de Mme [Y] [E]';
DIT que la vente aux enchères publiques sera effectuée par le ministère de maître [G] [X], notaire associé membre de la Selarl '[G] [X], [D] [L], notaires assosiés' à [Localité 24] (Sarthe) ;
CONDAMNE M. [C] [V] à rapporter la somme de 30 772,77euros à la succession de M. [A] [V] et la somme de 30 772,77 euros à la succession de Mme [M] [E] avec intérêts légaux à compter du jugement de première instance qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à M. [A] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] la somme totale globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C PLAIRE COURTADE