Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/00444
APPELANTE
SCI L'HIRONDELLE
RCS MELUN 420 031 460
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Bérengère ESCUDIER, avocate au barreau de MELUN, toque':'B0109
INTIMÉES
Madame [X] [O] épouse [F]
État civil non communiqué
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4]
RCS MELUN 484 276 860
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
***********
Par jugement rendu le 12 mars 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté la SCI L'HIRONDELLE de toutes ses demandes, condamné la SCI L'HIRONDELLE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SCI L'HIRONDELLE aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 27 octobre 2014, la SCI L'HIRONDELLE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2015, la SCI L'HIRONDELLE demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de condamner in solidum Madame [O] épouse [F] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à lui payer la somme de 55.488,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner in solidum Madame [O] épouse [F] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 mars 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SCI L'HIRONDELLE et condamné cette dernière à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [O] épouse [F] à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
-de condamner Madame [O] épouse [F] à la garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcées à son encontre,
-de condamner in solidum la SCI L'HIRONDELLE et Madame [O] épouse [F] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2014, la SCI L'HIRONDELLE a signifié à Madame [O] épouse [F] sa déclaration d'appel, mais elle ne lui a pas signifié ses conclusions.
Par acte d'huissier du 27 avril 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a signifié ses conclusions à Madame [O] épouse [F].
SUR CE
Considérant que par acte d'huissier de justice du 13 avril 2012, la SCI L'HIRONDELLE a assigné Madame [O] épouse [F] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55.488,48 euros en principal, que Madame [O] épouse [F] n'a pas constitué avocat et que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que la SCI L'HIRONDELLE expose que Monsieur [F] était son gérant unique du 3 novembre 1999 au 10 décembre 2011, date à laquelle il a cessé ses fonctions, que Madame [O] épouse [F] a abusé de la confiance de son mari, qu'elle a subtilisé des formules de chèques, qu'elle a émis sept chèques sous sa signature pour un montant de 55.488,48 euros, entre le 19 janvier 2007 et le 13 mai 2008, tirés sur le compte de la SCI ouvert à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ; qu'elle indique que Madame [O] épouse [F] n'était pas enregistrée dans les livres de la banque comme signataire autorisée du compte, ni titulaire d'une procuration sur ce compte et qu'une plainte a été déposée par Monsieur [F] à l'encontre de Madame [O] épouse [F] ;
Qu'elle prétend que Madame [O] épouse [F] a commis des fautes délictuelles à son égard en utilisant les chèques ; qu'elle soutient aussi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a engagé sa responsabilité contractuelle en payant les chèques litigieux qui n'étaient pas revêtus de la signature du représentant légal de la SCI, Monsieur [F], et que la banque n'a pas vérifié la signature portée sur les chèques litigieux ; qu'elle allègue en outre que l'argument invoquant l'interdiction de gérer de Monsieur [F] durant la période litigieuse de janvier 2007 à mai 2008 est inopérant, en l'absence de lien avec l'inexécution par la banque de son obligation de vérification, que le moyen relatif à la négligence de Monsieur [F] est également inopérant, puisque il est compréhensible qu'un époux ne surveille pas les gestes de son épouse collaboratrice et qu'au surplus Madame [F] n'avait extrait que certaines formules des chéquiers ;
Considéranqu'en réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] fait valoir que la SCI L'HIRONDELLE a ouvert un compte dans ses livres le 18 mars 2006, que Monsieur [F] faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée le 9 février 2006 de cinq ans, soit jusqu'au 9 février 2011 et qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la SCI L'HIRONDELLE ; qu'elle affirme que la SCI L'HIRONDELLE ne rapporte pas la preuve de l'identité du représentant légal du titulaire du compte, ce qui ne permet pas de comparer sa signature avec les signatures figurant sur les chèques litigieux ; qu'elle ajoute que la SCI L'HIRONDELLE ne démontre pas que le défaut d'authenticité de la signature était apparent et décelable par un employé normalement avisé ; qu'elle estime en outre que le préjudice de la SCI L'HIRONDELLE est due à sa propre négligence, que Monsieur [F] exerçait ses fonctions en violation de son interdiction de gérer et qu'au surplus Madame [F] a émis d'autres chèques qui n'ont pas été contestée par l'appelante ;
Qu'à titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité, elle demande la condamnation de Madame [O] épouse [F] à la garantir de toute condamnation, compte tenu de la faute commise par cette dernière ;
Considérant que si la SCI L'HIRONDELLE a signifié sa déclaration d'appel à Madame [O] épouse [F], elle ne lui a pas signifié ses conclusions d'appel, de sorte que ses demandes de condamnation de l'intimée défaillante sont irrecevables ;
Considérant qu'à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], la SCI L'HIRONDELLE se prévaut de la responsabilité contractuelle de la banque pour avoir payé des chèques qui n'étaient pas revêtus de la signature du représentant légal de la SCI, Monsieur [F] ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, elle verse aux débats :
- une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2011, aux termes de laquelle Monsieur [S] a été nommé en qualité de gérant de la SCI L'HIRONDELLE en remplacement de Monsieur [F], démissionnaire,
- les copies de sept chèques émis sur son compte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], dont quatre sont à l'ordre de Madame [O] épouse [F] (datés l'un du 19 janvier 2007 et les trois autres du 4 juillet 2007), deux sont à l'ordre de la SCI BERTIN (l'un daté du 9 juillet 2007 et l'autre sans date) et un chèque dont l'ordre est illisible (daté du 13 mai 2008),
- trois relevés de son compte courant : du 8 au 29 janvier 2007, du 4 juillet au 1er août 2007 et du 5 au 28 octobre 2007, sur lesquels figurent au débit cinq des sept chèques litigieux,
-une lettre du 2 mars 2011 adressée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] lui demandant de créditer son compte de la somme de 55.488,48 euros, montant de sept chèques débités avec signature non conforme entre janvier 2007 et mai 2008,
-une lettre de refus du 11 mars 2011 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ;
Considérant que la SCI L'HIRONDELLE ne fournit pas d'autres éléments aux débats, alors que le tribunal a estimé qu'il n'était pas en mesure de connaître l'identité de la personne ayant le pouvoir de faire fonctionner le compte ;
Considérant par ailleurs que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] produit la copie de la lettre de dépôt de plainte, datée du 3 décembre 2009, signée par Monsieur [F] à l'encontre de Madame [O] épouse [F], dans laquelle Monsieur [F] indique notamment qu'il est gérant associé des SCI LE DICOR, LE CHIEN QUI JAPPE et L'HIRONDELLE et que Madame [O] épouse [F] a détourné des fonds dans ces SCI, alors qu'elle n'est ni gérante, ni associée de sdeux premières SCI ; que cette lettre a manifestement été remise à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] par la SCI L'HIRONDELLE, mais que cette dernière n'établit ni avoir effectivement porté plainte auprès du Procureur de la république, ni la suite éventuelle donnée à cette plainte ;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] communique également 19 copies de chèques émis par la SCI L'HIRONDELLE, au cours de la période de janvier 2007 à mai 2008, qui portent une signature similaire à celle apposée sur les sept chèques litigieux et qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la SCI L'HIRONDELLE ;
Considérant en outre qu'il est constant que par jugement du 9 février 2006, une interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de Monsieur [F] jusqu'au 9 février 2011 ;
Considérant dans ces conditions que la SCI L'HIRONDELLE ne justifie pas l'identité du représentant légal du titulaire du compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] et qu'elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les chèques litigieux sont des faux ordres de paiement;
Considérant en conséquence qu'elle doit être déboutée de ses demandes et que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la SCI L'HIRONDELLE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la SCI L'HIRONDELLE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SCI L'HIRONDELLE irrecevable en ses demandes en appel à l'encontre de Madame [O] épouse [F].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI L'HIRONDELLE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SCI L'HIRONDELLE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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