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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01234

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01234

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01234 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2MG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03994 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [P] [T] demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499 Madame [Y] [C] demeurant [Adresse 6] ayant pour avocat plaidant Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499 La SCI GARRANCHAN dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat plaidant Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499 Monsieur [X] [O] demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499 Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY administrant l’immeuble visé par l’intermédiaire de son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne NEXITY dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant pour avocat plaidant Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499 ET : La société TSEDEK dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1707 La société YANNI dont le nom commercial est le “JADE” dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198 ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2023, Mme [Y] [C], la SCI GARRACHAN, M. [X] [O], Mme [P] [T] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ont fait assigner la société TSEDEK et la société YANNI devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Juger que l’exploitation du local appartenant à la société TSEDEK et dont le locataire est la société YANNI contrevient à la réglementation relative à la salubrité et à l’hygiène, ainsi qu’au règlement de copropriété, violations qu’il y a urgence à faire cesser,En conséquence, sur l’extraction de cuisine litigieuse, Enjoindre les société YANNI et TSEDEK à faire procéder à la dépose de l’extraction de la cuisine du local litigieux dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard à payer in solidum ;Dire que passé ce délai, la société NEXITY, en qualité de syndic de l’immeuble, sera autorisé à pénétrer dans le local et à faire procéder par l’entre prise de son choix et aux frais des sociétés YANNI et TSEDEK, à la dépose de l’extraction litigieuse ;En conséquence, sur l’évacuation des eaux usées en cave, Enjoindre aux société YANNI et TSEDEK à faire procéder à la mise en conformité de l’évacuation des eaux usées en caves dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, suivant les préconisations de l’architecte de l’immeuble (solliciter l’accord en Assemblée Générale, confirmer la présence d’un bac à graisse, créer un tampon de visite sur l’évacuation) sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard à payer in solidum ;Dire que passé ce délai, la société NEXITY, en qualité de syndic de l’immeuble, sera autorisé à pénétrer dans le local et à faire procéder par l’entre prise de son choix et aux frais des sociétés YANNI et TSEDEK, à la dépose de l’évacuation litigieuse ;En tout état de cause Condamner in solidum les société YANNI et TSEDEK à payer à Mme [Y] [C], la SCI GARRACHAN, M. [X] [O], Mme [P] [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 1.500 euros à ce titre, outre les dépens. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2023. Par conclusions soutenues oralement, Mme [Y] [C], la SCI GARRACHAN, M. [X] [O], Mme [P] [T] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] se désistent de leurs demandes relatives à l’extraction de cuisine et maintiennent leurs autres demandes. A l’appui de leurs demandes, ils exposent être des propriétaires avoisinants de l’immeuble situé au [Adresse 7], qui comporte en rez de chaussée un local commercial appartenant à la société TSEDEK et donné à bail à la société YANNI, qui y exploite un restaurant à l’origine de diverses nuisances, dont certaines ont été réglées depuis la délivrance de l’assignation. Ils font état de l’installation de canalisations posées dans autorisation au sous-sol de l’immeuble, en raccordement à l’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Par conclusions soutenues oralement, la société TSEDEK conclut au débouter, soutenant que l’évacuation litigieuse est conforme. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société YANNI à garantir la société TSEDEK de toutes les condamnations et conséquences financières et autres qui en découlent, qui seraient mises à la charge de la société TSEDEK, et en tout état de cause, la condamnation de la société succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement, la société YANNI demande de constater qu’il a été procédé à la dépose de l’extraction de cuisine, dire n’y avoir lieu à référé et débouter les demandeurs, dont elle demande la condamnation à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l’existence d’un raccordement sauvage aux eaux usées en cave et soutient que les évacuations du restaurant sont conformes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur le désistement partiel Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. En l'espèce, il convient de constater le désistement partiel de Mme [Y] [C], la SCI GARRACHAN, M. [X] [O], Mme [P] [T] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], s’agissant des demandes relatives à l’extraction de cuisine, acceptée par les sociétés défenderesses qui confirment que ces demandes sont sans objet. Sur les demandes relatives à l’évacuation des eaux usées D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Par ailleurs, l'article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». En l'espèce, il ressort des pièces soumises aux débats que l’architecte de l’immeuble, M. [S] [W], a, à l’occasion d’une réception de travaux effectuée le 7 mars 2022, relevé une « évacuation non autorisée par l’architecte référent » dans les caves 4 et 5. la société [R], plombier de l’immeuble, est intervenue pour procéder à une vérification de l’installation de plomberie du restaurant le 15 juin 2023 et a indiqué dans sa facture valant rapport d’intervention que « les évacuations du restaurant en cave sont conformes ». En outre, il est versé un mail de l’administrateur de biens en date du 14 juin 2023 qui confirme la présence d’un bac à graisse dans le restaurant et la récupération des graisses à recycler par la société QUATRA. L’architecte de l’immeuble, M. [S] [W], indique, dans un mail en date du 19 septembre 2023 être rassuré « sur la présence d’un bac à graisse, sur la conformité du réseau gaz et sur la conformité des évacuations d’eaux usées en cave. Il n’est toutefois pas précisé la présence de tampon de visite sur le réseau d’eaux usées, mais je suppose que le plombier [R] y a remédié. Ce tampon de visite permet le désengorgement du réseau en cas de problèmes qui peuvent souvent arriver dans les cas d’évacuation de graisses ou de matières d’une plonge de restaurant ». A supposer l’absence effective d’un tampon de visite sur cette évacuation, celle-ci ne saurait, en tant que telle, suffire à établir la non-conformité de ladite évacuation. Au vu de ces éléments, aucune urgence n’est démontrée ni même alléguée. La non-conformité de l’évacuation litigieuse n’est pas plus établie, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont caractérisés. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [Y] [C], la SCI GARRACHAN, M. [X] [O], Mme [P] [T] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de leurs demandes relatives à l’extraction de cuisine ; Pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à référé ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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