Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2304842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304842

Date de décision :

23 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2023, 12 mai 2023, 24 juillet 2023 et 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Charbonnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 pour la somme de 320,14 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a perçu le revenu de solidarité active (RSA) en novembre et décembre 2021 et qu'il est marié avec deux enfants mineurs à charge, justifiant qu'il ait bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. M. A a produit directement un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, alors qu'il est représenté, qui n'a donc pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - les observations de Me Charbonnier, représentant M. A, présent. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 février 2023, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à M. A, allocataire du RSA, qu'il était redevable d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 pour la somme de 320,17 euros. Par un courrier du 2 avril 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Son recours doit être regardée comme ayant été implicitement rejeté par la CAF des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 4 février 2023. Sur les conclusions d'annulation : 2. En application de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2021 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l'année 2021. En outre, aux termes du I de l'article 6 de ce même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci ". 3. En l'espèce et d'une part les droits de M. A à la prime exceptionnelle de fin d'année ont été initialement ouverts du fait de ses droits au revenu de solidarité active pour l'année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après une enquête de la CAF ayant révélé des omissions déclaratives de la part de M. A quant aux ressources de son foyer, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. A un indu de RSA par une décision du 2 février 2023, estimant notamment que M. A n'avait aucun droit au RSA pour les mois de novembre et de décembre 2021, contrairement à ce qu'affirme M. A, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2021. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'indu de RSA, dont découle l'indu en litige, a été mis à la charge de M. A au motif qu'il n'avait pas déclaré les revenus issus de sa société ayant une activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) auprès des différentes plateformes, ayant perçu sur son compte bancaire 13 831 euros en 2021. Pour contester avoir perçu ces ressources, M. A se prévaut de la situation déficitaire de sa société de VTC, à hauteur, selon lui, de - 9 019 euros en 2021, somme qu'il soutient avoir régulièrement déclarée au titre de l'impôt des sociétés, estimant qu'il n'était en conséquence pas utile qu'il déclarât à la CAF des bénéfices nets négatifs qui étaient sans incidence sur ses droits. Toutefois, M. A ne conteste aucunement avoir perçu directement sur ses comptes bancaires les ressources identifiées par le contrôleur de la CAF sur ses relevés. En outre, pour établir le caractère déficitaire de son activité, M. A se borne à produire des formulaires remplis par ses soins et des pièces comptables éparses qu'il a établies lui-même, aucune de ces pièces n'émanant de l'administration fiscale contrairement à ses allégations, ni n'ayant été authentifiées par un comptable ou un expert-comptable et n'étant adossées à de quelconques pièces justificatives, ni d'ailleurs à aucune explication quant à la réalité des charges à l'origine des déficits allégués. De même, la circonstance que M. A établisse avoir déclaré auprès de l'URSSAF un revenu nul pour sa société " Transarah " notamment pour l'année 2021 ne permet pas davantage d'établir qu'il n'ait perçu aucune ressource sur cette année de son activité professionnelle, alors que le contrôleur de la CAF a relevé que les ressources litigieuses n'avaient justement pas été déclarées à cet organisme. 5. D'autre part, si M. A soutient, sans l'établir, que l'interface de la CAF ne permettait pas de déclarer les résultats d'une société ayant la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et qu'il était difficile de déclarer des résultats intermédiaires chaque trimestre compte tenu du caractère annuel de sa comptabilité, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, c'est-à-dire sur la circonstance qu'il a perçu des sommes auxquelles il n'avait pas droit. 6. Enfin, le contrôleur a relevé que M. A a perçu pendant le mois de juillet 2021 un salaire net de 1 971 euros. Si M. A soutient qu'il ne s'agirait pas d'un salaire, mais d'une indemnité résultant de son licenciement, il résulte des termes mêmes de la décision de la cour d'appel de Versailles que le requérant a produit que son ancien employeur a été condamné à lui verser cette somme au titre d'arriérés de salaires et de congés payés dûs pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 décembre 2012. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du 4 février 2023 de la CAF des Hauts-de-Seine ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 400 euros demandée par la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 400 euros à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Charbonnier et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique