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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02332

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02332

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02332 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [3] - [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Mme [O], DEFENDEUR Monsieur [R] [G] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [3] - [Adresse 1] [Localité 2] Présent, assisté de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [R] [G] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 20 décembre suivant. Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [R] [G] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la caractérisation des troubles dans le cadre du péril imminent dans le certificat médical d’admission qui aurait été rédigé selon [R] [G] sur des informations erronées. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure, le certificat médical d’admission est régulier. [R] [G] dit que cela l’empêche de payer son loyer. Il est hospitalisé contre son gré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de caractérisation de troubles dans le certificat médical d’admission : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 19 décembre 2024 par le docteur [W] relève les troubles suivants: “Patient amené ce jour sur demande des forces de l’ordre pour troubles du comportement au domicile”, “Le patient évoque des hallucinations cénesthésiques Il présente une exaltation de l’humeur avec désinhibition. Le discours est spontanément délirant à thématique mégalomaniaque et de persécution qu’il ne peut critiquer ce jour. Il présente un déni total des troubles rendant impossible son consentement aux soins”, Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h. Il est en effet relevé notamment un délire de persécution (pense être victime de magie noire, complot franc maçon, utilise une enceinte pour chasser les mauvaises ondes...), symptomatologie délirante avec de nombreux problèmes somatiques associés qui viennent nourrir le délire. L’état ainsi décrit caractérise des troubles qui rendent impossible le consentement du patient et avec des comportements qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, étant susceptibles d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’hallucinations et de délire de persécution. Il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de l’hospitalisation : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Y] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé précité relève en effet que l’état clinique du patient n’a pas évolué depuis le précédent certificat. Le déni du caractère pathologique des troubles et l’intensité de leur retentissement est manifeste. L’adhésion aux soins et notamment à l’hospitalisation reste très fragile. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

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