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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-27.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.179

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2012), qu'après son divorce avec Mme X..., M. Y... a épousé Mme Z... sous le régime de la séparation de biens ; que le divorce des époux ayant été prononcé, Mme X... les a assignés en partage d'un bien indivis pour obtenir paiement de la rente mensuelle qui lui est due au titre de la prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions et pièces nouvelles déposées le 14 février 2012 ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que les conclusions et les pièces n'avaient pas été déposées et communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un notaire, avant dire droit, pour établir les comptes de l'indivision et d'ordonner, à défaut de vente amiable, la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis situé à la Grande Motte ; Attendu qu'après avoir procédé aux comptes de l'indivision, les juges du fond ont estimé, hors toute contradiction, que, balance faite et même si tous les éléments ne pouvaient être évalués définitivement, les droits de M. Y... sur l'immeuble indivis ne seraient pas épuisés, compte tenu des créances de ce dernier à l'encontre de l'indivision ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas été intégralement désintéressée par M. Y... et que Mme Z..., qui avait la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette, n'avait pas formulé d'offre de paiement, la cour d'appel a caractérisé l'inaction du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par Mme X... de l'action oblique en partage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble indivis situé à la Grande Motte d'un montant de 583 euros à compter du 25 janvier 2005 ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Z..., malgré ses affirmations contraires, avait joui privativement de l'immeuble indivis à compter du 26 janvier 2005, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces nouvelles déposées par Madame Z... le 14 février 2012, AUX MOTIFS QUE « Mme Estelle X... demande à la cour de rejeter l'ensemble des pièces et conclusions déposées par Mme Andrée Z... le 14 février 2012 n'ayant pas été en mesure de répliquer utilement dans le respect du principe du contradictoire. Mme Andrée Z... qui avait conclu le 26 juillet et qui avait été avisée le 24 janvier 2012 de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue a déposé deux jours avant l'ordonnance de clôture soit le 14 février 2012 des nouvelles conclusions qui non seulement développaient ses moyens de fait et de droit déjà contenus dans ses précédentes écritures mais qui également augmentaient de manière significative le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision en la portant de 85.000 ¿ à 106.315 ¿, ainsi que 18 pièces nouvelles qui n'étaient pas connues de l'intimée ; elle a mis Mme Estelle X... dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile. Cette violation caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être sanctionnée par le rejet des débats des conclusions et productions querellées, aucune cause grave ne justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture » (arrêt, p.5 et 6), ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions de dernière heure sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre auxdites conclusions ; Que Madame Andrée Z... faisait valoir que ses dernières écritures déposées le 14 février 2012, deux jours avant l'ordonnance de clôture, ne développaient pas de moyens nouveaux ; que la cour d'appel avait elle-même constaté que les écritures de Madame Z... « développaient ses moyens de fait et de droit déjà contenus dans ses précédents écritures » ; Qu'en décidant cependant d'écarter des débats les dernières conclusions de Madame Z... qui avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture et ne contenaient aucun moyen nouveau, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché l'adversaire de répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Z... tendant à la désignation d'un notaire, avant dire droit, pour établir les comptes de l'indivision et d'AVOIR ordonné, à défaut de vente amiable, la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis situé à la Grande Motte, AUX MOTIFS QUE « II n'est pas contesté que Mme Estelle X... qui est créancière de M. Charles Y... au titre des arrérages impayés de la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 20 janvier 1982, est fondée, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, à provoquer le partage et la licitation du seul bien appartenant encore en indivision à Mme Andrée Z... et à son ex-mari et sur lequel elle a pris une sûreté, la liquidation de l'appartement d'Avoriaz n'ayant pas permis d'apurer la dette de M. Charles Y.... Celle-ci agissant par la voie oblique et ne pouvant avoir plus de droits que son débiteur luimême dispose dans l'indivision, elle ne peut provoquer le partage qu'à la condition que les droits indivis de son débiteur ne soient pas entièrement absorbés par une dette dont il devrait le rapport à celle-ci. En l'espèce Mme Andrée Z... conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. Charles Y... disposait de droits dans l'indivision supérieurs aux siens en faisant valoir que la décision n'a pas pris en compte tous les éléments justifiant de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. Charles Y... et qui est bien supérieure aux sommes lui revenant dans le cadre du compte liquidatif de l'indivision. Les points contestes par Mme Andrée Z... seront donc examinés successivement dans le cadre de l'examen des comptes d'indivision. ¿ il résulte de ce qui précède que même si tous les éléments du compte d'indivision ne peuvent être définitivement évalués en ce qui concerne notamment les dépenses que Mme Andrée Z... continue d'assumer et le remboursement du crédit pour la période antérieure à 1996 et postérieure à 2002, il ressort de ce qui précède que balance faite et compte tenu des créances que M. Charles Y... peut faire valoir au titre du remboursement du crédit et de l'indemnité d'occupation les droits de ce dernier ne seront pas épuisés en cas de liquidation de l'indivision. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de partage et de licitation préalable du bien indivis non partageable en nature sur la mise à prix de 200.000 ¿ » (arrêt, p. 6 à 13), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Agissant ainsi par la voie oblique, ces créanciers ne peuvent avoir plus de droits que le débiteur lui-même n'en dispose dans l'indivision. Les créances et dettes des coindivisaires qui ont pour objet le fonctionnement de l'indivision entrent dans le compte de l'indivision. En cas de solde négatif pour un indivisaire, celui-ci est alors réglé en moins prenant avant qu'il ne soit procédé au partage du surplus, et, conformément aux dispositions de l'article 864 du Code civil, il est débiteur d'une indemnité si ce solde dépasse le montant de ses droits indivis. Ce mécanisme du rapport de la dette à l'indivision confère ainsi aux coindivisaires un droit de préférence à l'égard des tiers dans la mesure de leurs relations nées de l'indivision. En l'occurrence, Mme Estelle X... est certainement créancière de M. Charles Y... au titre des arrérages impayés de la prestation compensatoire fixée par la Cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 20 janvier 1982. Elle peut donc provoquer le partage à la condition toutefois que ses droits indivis sur l'immeuble de La Grande Motte ne soient pas entièrement absorbés par une dette dont il devrait le rapport à celle-ci ; l'hypothèque judiciaire inscrite par la demanderesse, sur la part indivise de son ex-mari ne lui confère priorité que sur les droits qui seront dégagés à son profit après liquidation du compte indivis » (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS QUE le droit ouvert par l'article 815-17, alinéa 3, du code civil au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits, n'est qu'une application de l'action oblique de l'article 1166 du code civil ; Que Madame X..., divorcée Y..., a saisi les juges du fond, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage d'un bien indivis entre Monsieur Charles Y... et Madame Z... divorcée Y... ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande au seul motif que Madame X... est créancière de Monsieur Y... ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect des conditions de l'action oblique, la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1166 du code civil ; 2°) ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire ne peut avoir plus de droits que l'indivisaire lui-même ; Que, dans ses conclusions d'appel, Madame Z... divorcée Y... indiquait que Monsieur Y... était débiteur de sommes supérieures à celles lui revenant dans le cadre du compte liquidatif de l'indivision de sorte qu'elle sollicitait le rejet de l'action en partage de Madame X..., créancière personnelle de Monsieur Y..., et subsidiairement, avant dire droit, la désignation d'un notaire afin d'établir les comptes de l'indivision ayant existé entre elle-même et Monsieur Charles Y..., et déterminer ainsi dans quelle mesure Monsieur Y... pourrait prétendre à une attribution dans le cadre du partage de l'indivision ; que la cour d'appel, après examen du dossier, n'est pas parvenue à établir les comptes définitifs de l'indivision entre Madame Z... et Monsieur Y... ; Qu'en décidant cependant de prononcer la licitation et la partage du bien indivis, tout en reconnaissant que les comptes de l'indivision ne pouvaient être définitivement évalués, la cour d'appel a encore violé l'article 815-17 du code civil ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Que la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que « tous les éléments du compte d'indivision ne peuvent être définitivement évalués en ce qui concerne notamment les dépenses que Madame Andrée Z... continue d'assumer et le remboursement du crédit pour la période antérieure à 1996 », a décidé que « les droits de Monsieur Y... ne seront pas épuisés en cas de liquidation de l'indivision » ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis à la charge de Madame Andrée Z... une indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble indivis situé à la Grande Motte d'un montant de 583 euros à compter du 25 janvier 2005, AUX MOTIFS QUE « Mme Estelle X... a sollicité dans le cadre de sa demande que le juge fixe une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme Andrée Z.... Les premiers juges ont fait droit à cette demande et ont fixé à la charge de Mme Andrée Z... une indemnité d'occupation de 833,00 ¿ par mois et cela à compter du 26 janvier 2005. Mme Andrée Z... conteste le principe de cette indemnité et son montant. Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité. Cette indemnité est due dès lors que l'un des indivisaires a la possibilité d'user privativement, à titre exclusif, du bien indivis. Tel est le cas de Mme Andrée Z... à compter du 26 janvier 2005, date fixée par le jugement déféré dans les limites de la prescription quinquennale qui doit être retenue comme point de départ de l'exigibilité de l'indemnité en vertu du principe selon lequel la cour d'appel ne peut que confirmer les dispositions de la décision contre lesquelles les parties n'ont dirigé aucun moyen d'appel. En l'espèce il résulte des éléments versés aux débats qu'après le divorce des époux en 1994 et la révocation de la donation faite par M. Charles Y... en 2003 de la pleine propriété de sa part indivise portant sur ce bien et en toute hypothèse au plus tard à compter de la date du 26 janvier 2005 ci-dessus retenue Mme Andrée Z... ayant bien été la seule coindivisaire à avoir le bien à sa disposition, ayant seule assumé la gestion de cette maison notamment en l'assurant a son nom et en payant les dépenses d'abonnement et les charges de copropriété adressées par le syndic à son seul nom. En effet la détention des clés par M. Charles Y... de même que ses séjours dans les lieux après le mois de janvier 2005 reposent sur les seules affirmations de Mme Andrée Z... lesquelles sont démenties par la justification que les serrures ont été changées suite à une effraction mettant ainsi l'autre coindivisaire dans l'impossibilité de fait d'user de la chose et par l'attestation de l'enfant commun, Lionel Y... qui confirme que depuis 2004-2005 son père qui avait trouvé une nouvelle compagne n'est plus revenu séjourner dans l'appartement préférant d'autres destinations alors que sa mère qui avait quelques visites en 2006, y est revenu à partir de 2007 avec son compagnon qui est devenu son mari en 2009. Mme Andrée Z... qui a eu seule la libre disposition de l'appartement à compter de janvier 2005 et qui en a ainsi joui privativement de ce bien même si cet usage n'a pas été permanent est bien redevable d'une indemnité qui est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. Les premiers juges ont fixé cette indemnité à la somme de 833 ¿ par mois en relevant que celle-ci était conforme à l'état du bien indivis acheté en 1988 et évalué entre 200.000 et 210.000 ¿ par un agent immobilier en avril 2007. Mme Andrée Z... conteste cette somme qu'elle estime excessive au vu de la réalité du marché locatif pour ce type de bien dont le loyer actuel est de 660 ¿ par mois. Il est constant que l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation, son montant devant être évalué par référence à la valeur locative minorée en considération du caractère provisoire et précaire de l'occupation. La valeur théorique retenue par les premiers juges d'un loyer mensuel théorique de 833 ¿ calculée sur la valeur de l'immeuble de 200.000¿ et sur un taux de capitalisation moyen de 5 % n'est pas sérieusement démentie par les éléments de preuve produits par Mme Andrée Z.... En effet la maison située dans une commune attractive et très fréquentée en période estivale est construite sur un terrain de 58 ares 8ca ; elle comporte deux niveaux et comprend, outre une cuisine, salle de séjour, salle de bains, WC trois chambres dont deux à l'étage ainsi qu'un emplacement de parking et la jouissance privative d'un jardin attenant ; elle a été achetée 440.000 FF (ou 67077,57 ¿) en 1988 et l'estimation faite le 12 avril 2007 par l'agence immobilière entre 200.000 et 210.000 ¿ conforme à l'état du bien doit être retenue, n'étant pas sérieusement contredite par les autres évaluations produites par Mme Andrée Z... qui varient de 212.000 ¿ à 192.000 ¿, la cour observant que pour la dernière fixée à 185.000 ¿ celle-ci ne mentionne pas le parking. Cette valeur locative théorique doit toutefois être minorée à hauteur de 30% en considération du caractère provisoire et précaire de l'occupation et du caractère saisonnier de celle-ci. Sur cette base l'indemnité peut être fixée à la somme mensuelle de 583 ¿ soit la somme totale de 50.721 ¿ pour la période du 26 janvier 2005 au 26 avril 2012, sauf à parfaire » (arrêt, p. 11 et 12), ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que Madame X..., prise en sa qualité de créancière personnelle de Monsieur Y..., sollicitait le paiement par Madame Z... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande au regard du fait que Madame Z... ne démontrerait pas que Monsieur Charles Y... aurait effectué des séjours dans les lieux après le mois de janvier 2005 ; Qu'en statuant de la sorte lorsqu'il incombait à Madame X... de démontrer que Madame Z... aurait la jouissance privative du bien indivis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

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