Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt n° 854 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vols aggravés, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 1er octobre 2002, a été notifiée au demandeur le 26 septembre et que l'arrêt, prononcé le 4 octobre, lui a été notifié le 7 du même mois ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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