Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX6Y
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
DEMANDERESSE, représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626
et
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
DEFENDEUR, représenté par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 mai 2024, Mme [H] [I], épouse [F], affirmant avoir été blessée en mars 2023 lors d’une altercation avec son mari, ayant, selon elle, engendré une hernie discale qui a dû être opérée, a fait assigner M. [L] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une provision de 3 000 euros valoir sur le préjudice final et d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du “CPC”.
À l’audience du 27 août 2024, Mme [I], représentée par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représenté par son avocat, M. [F], se prévalant en particulier tant de l’absence d’urgence caractérisée que de l’absence de lien de causalité entre la chute et l’opération médicale, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
“A TITRE PRINCIPAL :
➢ DIRE n’y avoir lieu à référé,
➢ DECLARER irrecevable et infondée la demande de Madame [I],
A TITRE SUBISIDIAIRE :
➢ REJETER la demande provision d’un montant de 3 000 € formulée par Madame [I] à valoir sur son préjudice,
➢ REJETER la demande d’expertise de Madame [I],
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :
➢ ORDONNER une expertise médicale chargée d’établir le lien de causalité entre les faits laconiques du 27 mars 2023 et l’opération médicale du 06 juillet 2023,
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens,
➢ CONDAMNER Madame [I] à la somme de 4 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ REJETTER la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [I],
➢ REJETER plus amples demandes de Madame [I].”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La mesure d’instruction sollicitée par Mme [F] apparaît fondée sur un motif légitime dès lors qu’elle est destinée à déterminer médicalement et contradictoirement les conséquences dommageables de sa chute (non contestée) survenue à l’occasion d’une altercation avec son mari (le 27 mars 2023) et d’établir le lien éventuel entre cette chute et l’exérèse d’une hernie qu’elle a subie ultérieurement (le 6 juillet 2023), étant rappelé entre autres que l’urgence n’est pas une condition de la désignation d’un expert avant tout procès et qu’un rejet de la demande ne peut se fonder sur la seule absence de preuve de faits que la mesure a précisément pour objet d'établir.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [F] afin d’en garantir la bonne exécution.
L’obligation de M. [F] au paiement d’une indemnité compensatrice quelconque se heurte par contre, en l’état, c’est-à-dire au moins dans l’attente des conclusions de l’expert, eu égard à la grande incertitude du lien entre la chute et l’opération ultérieure, à une contestation sérieuse. Non fondée, la demande de provision sera rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [F], demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [F], une expertise judiciaire de sa personne en vue de permettre l’évaluation du préjudice corporel subi du fait de sa chute survenue le 27 mars 2023 ;
Désigne pour y procéder
le docteur [Y] [S]
HPEL
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 15]
ou en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci :
Mme le docteur [B] [E], épouse [O]
Service d'Orthopédie pédiatrique Hôpital Mère Enfant - HCL
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident (c’est-à-dire sa chute du 27 mars 2023) et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
• décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
• dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
• indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [F] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 31 octobre 2024 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Déboute Mme [F] de sa demande de provision ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Rébecca FISLI
Me Martine VELLY