Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04901 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IU7C
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.C.I. SAINT LOUP
C/
[H] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. SAINT LOUP
Mme [H] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. SAINT LOUP (RCS Caen 842.438.566), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par [R] [F] (muni d’un pouvoir)
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X]
née le 18 Février 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 18 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2018, les époux [K] [B] ont donné à bail à Mme [H] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 455 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 45 euros.
Par acte extrajudiciaire daté du 25 juillet 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 26 juillet 2023, la SCI Saint-Loup a fait délivrer à Mme [H] [X] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 021,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SCI Saint-Loup à fait délivrer à Mme [H] [X] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 30 septembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, notifié à la préfecture du Calvados le même jour, la SCI Saint-Loup a fait assigner Mme [H] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclarer valable au fond et en la forme le congé pour motif légitime et sérieux qui lui a été délivré le 25 juillet 2023 pour le 30 septembre 2024 ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail passé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges ;
– ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [H] [X], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner Mme [H] [X] à lui payer :
* la somme de 2 584,94 euros correspondant au solde des loyers et provisions sur charges des mois de juin à octobre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à calculer à compter du jour où les loyers auraient dû être réglés ;
* à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
* le montant des loyers à échoir à compter du mois de novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir, avec les intérêts de droit à compter du jour où les loyers auraient dû être réglés ;
* une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel indexé jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, à compter du jugement prononçant la résiliation et ordonnant l’expulsion ;
* la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonciation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle la SCI Saint-Loup, représentée par son gérant, lui-même représenté par M. [R] [F] dûment muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3 823,11 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2024.
Mme [H] [X], bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est admis que le juge a l’obligation d’ordonner la réouverture des débats en cas de relevé d’office d’un moyen de droit.
Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 31 du code précité dispose que, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 823,11 euros, représentant des loyers et charges impayés, la SCI Saint-Loup affirme avoir conclu un bail à usage d’habitation avec Mme [H] [X], portant sur les lieux sis [Adresse 4].
Toutefois, le bail produit aux débats, daté du 1er octobre 2018 et portant sur les lieux litigieux, a été conclu entre les époux [K] [B] et Mme [H] [X].
Tandis qu’il ressort des extraits des statuts de la SCI Saint-Loup produits aux débats que, les gérants sont M. [N] [F] et Mme [U] [Y] épouse [F].
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SCI Saint-Loup à produire un titre de propriété de l’immeuble donné à bail à Mme [H] [X] suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2018 ainsi que de, recueillir les remarques et explications des parties sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI Saint-Loup, de même que, transmettre toutes pièces et plus amples explications qu’elles estiment nécessaire au succès de leurs prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 02 décembre 2024 à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE la SCI Saint-Loup à produire un titre de propriété de l’immeuble donné à bail à Mme [H] [X] suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2018 ;
INVITE les parties à faire part de leurs remarques et explications sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI Sain-Loup, de même que, transmettre toutes pièces et plus amples explications qu’elles estiment nécessaire au succès de leurs prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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