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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-83.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.690

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1997, qui, pour délit de violences ayant entraîné une incapacité égale à 8 jours sur son conjoint, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'Alfred Y... n'ayant pas soulevé, avant toute défense au fond, l'exception tirée d'une prétendue nullité de l'audition de sa fille au regard des dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas recevable, en application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, à la proposer pour la première fois devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ; Attendu que, pour déclarer Alfred Y... coupable des violences aggravées qui lui sont reprochées, la cour d'appel relève que les constatations médicales et matérielles établissent que Monique X... a été victime de coups d'une violence disproportionnée avec la gravité des atteintes qu'elle aurait fait subir à son conjoint ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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