Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/407
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULFA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Décembre 2023 à 12 heures 42 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :
M. [T] [C]
né le 16 Juin 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 à 17 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 décembre 2023 à 16 heures 55;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 18 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FIHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [T] [C], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [T], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [T] [C] utilisant 13 identités a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 14 décembre 2023 dès la fin de garde à vue.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 16 décembre 2023 à 16 heures 47, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 17 décembre 2023, prolongé la rétention de M. [T] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 12 heures 42, M. [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- la nullité de la procédure en raison d'une consultation irrégulière du fichier FPR en l'absence de consultation par un agent expressément habilité,
- une absence d'information sur les voies de recours et délais de recours pour défaut de mention du numéro de téléphone du juge des libertés de RENNES sur les procès verbaux, alors qu'il n'a pas pu former de recours.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 8 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 18 décembre 2023 demande la confirmation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite l'infirmation au motif suivant :
'il résulte de la jurisprudence citée par l'avocat de M [C] (Cass Crim 12/12/2023 n°23-182.185) que l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPRdoit être établie en procédure nonobstant l'article 15-5 du code de procédure pénale qui énonce que : » l'absence de mention de cette habilitation en procédure n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure », que cette appréciation de la chambre criminelle de la cour de cassation censurant une chambre de l'instruction qui avait considéré qu'une commission rogatoire conférait à l'enquêteur les mêmes pouvoirs que ceux donnés par la loi au juge d'instruction, doit a fortiori être retenue au cas d'espèce où l'enquêteur a agi d'office hors le contrôle d'un magistrat ; que seule la production de cette habilitation ou la référence d'une identification particulière de cet agent permettrait de faire échec à ce moyen qui est recevable et bien fondé'.
A l'audience, M. [T] [C] assisté de son conseil et de M. [Z] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la consultation du fichier FPR :
Le FPR est un outil de travail des policiers qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police ou de gendarmerie.
En l'espèce, M. [P] agent de police judiciaire agissant sous les instructions du commissaire de police a interpellé l'intéressé en vue d'un contrôle d'identité le 13 décembre à 14 heures 40 et avant la garde à vue qui n'avait pas encore débuté.
Le procès verbal mentionne qu'il a interrogé le fichier des personnes recherchées qui l'a informé que l'individu faisait l'objet d'une fiche pour des faits de vol par effraction le 17 novembre 2021 et que l'individu était connu sous neuf identités.
Ce n'est donc pas M. [P] qui a consulté le fichier.
En toute hypothèse, aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l'incidence de l'absence de mention du numéro de téléphone du JLD :
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les droits de M [C] lui ont été notifiés régulièrement, la seule circonstance de l'absence de mention du numéro de téléphone du juge des libertés n'est pas suffisante pour illustrer un défaut d'information, alors qu'il reconnait que le fax lui a été notifié, et qu'il a eu les coordonnées de la CIMADE et du Barreau dans le procès verbal de notification des droits signé par lui-même.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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