Texte intégral
N° M 15-84.526 FS-D
N° 1183
VD1
31 MAI 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 juin 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Mmes E... , B..., MM. Germain, C..., Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. D... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 5 janvier 2017 constatant l'extinction de l'action publique et ordonnant la réouverture des débats concernant l'action civile reprise par Mme Stéphanie X..., fille de M. Patrick X... ;
Attendu que l'extinction de l'action publique a entraîné celle des condamnations pénales prononcées à l'encontre de Patrick X... ;
Attendu qu'en l'absence de toute condamnation définitive, la solidarité ordonnée par l'arrêt attaqué ne saurait être mise en oeuvre dans le cadre de la succession de M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt n° 242 de ladite cour d'appel, 5e chambre, en date du 9 juin 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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