Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00593
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[K] [J]
et autres
C/
S.A.S.U. CONFORAMA FRANCE
C.C.C le 31/10/24 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQWL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00175
APPELANTS :
[J] [K]
[Adresse 8]
[D] [F]
[Adresse 1]
[W] [Z]
[Adresse 3]
[M] [G] [S]
[Adresse 10]
[B] [N]
[Adresse 4]
[L] [O]
[Adresse 5]
[V] [I]
[Adresse 6]
[E] [T]
[Adresse 9]
[C] [U]
[Adresse 14]
[P] [A]
[Adresse 7]
[H] [X]
[Adresse 2]
[Y] [R]
[Adresse 11]
représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
S.A.S.U. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Frédéric FERY-FORGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a prononcé douze jugements d'incompétence au profit du juge administratif dans chacun des litiges opposant la société Conforama France (la société) et respectivement, M. [J], M. [D], M. [W], Mme [M] [G], M. [B], Mme [L], Mme [V], Mme [E], Mme [C], M. [P], Mme [H] et M. [Y] (les salariés).
Chacun des salariés a interjeté appel du jugement l'opposant à la société, par deux déclarations d'appel, la première du 2 mai 2024, à l'exception des appels interjetés le 3 mai 2024 par M. [Y] et M. [P] et le 6 mai 2024 par Mme [E], et la seconde du 17 juin 2024.
L'irrecevabilité de ces deux déclarations d'appel a été soulevée par la société à l'encontre de chacun des appelants, devant le président de chambre chargé de la mise en état lequel a rendu, le 26 septembre 2024, douze ordonnances dans le cadre de la première procédure d'appel, disant chaque déclaration irrecevable, et douze autres ordonnances dans le cadre des secondes déclarations d'appel du 17 juin 2024, rejetant la demande de sursis à statuer, la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 août 2024 présentées par la société.
Par requêtes en déféré déposées le 10 octobre 2024, la société demande :
1/dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00593, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de M. [J] inscrit sous le n° RG 24/00435, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00594, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de M. [D] inscrit sous le n° RG 24/00436, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00595, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de M. [W] inscrit sous le n° RG 24/00437, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00596, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [M] [G] inscrit sous le n° RG 24/00438, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00597, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de M. [B] inscrit sous le n° RG 24/00439, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00598, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [L] inscrit sous le n° RG 24/00440, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00599, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [V] inscrit sous le n° RG 24/00441, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00600, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [E] inscrit sous le n° RG 24/00443, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9/dans la procédure enregistrée sous le n° RG/24/00601, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [C] inscrit sous le n° RG 24/00444, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
10/dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00602, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de M. [P] inscrit sous le n° RG 24/00445, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11/dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00603, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [H] inscrit sous le n° RG 24/00446, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
12/dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00604, d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] inscrit sous le n° RG 24/00442, en application des dispositions d'ordre public de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifiées à l'article 916 alinéa 1 du même code, outre de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant que la première déclaration d'appel n'a pas été déclarée caduque, mais irrecevable en raison du non-respect de l'article 85 du code de procédure civile, et faisant valoir à cet égard l'absence de restriction apportée par les dispositions l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, à la différence de la caducité de la déclaration d'appel dont les cas pouvant conduire à une irrecevabilité sont limitativement énumérés, la société soutient dans chacune de ses requêtes en déféré, que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel aurait nécessairement dû conduire au prononcé de l'irrecevabilité du second appel, en application de ces dispositions d'ordre public qui prévoient que toute irrecevabilité frappant un appel, quelle qu'en soit le visa, emporte l'irrecevabilité d'un second appel.
Aux termes de leurs conclusions respectives du 21 octobre 2024, les salariés demandent de débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de la condamner à payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique les salariés font valoir, en substance, l'inefficacité de l'argumentaire de la société dans la mesure où, les délais d'appel ne pouvant pas courir, une déclaration d'appel dans les formes de l'article 85 du code de procédure civile a été régularisée le 17 juin 2024, avant la décision du conseiller de la mise en état et encore, que l'article 911-1 alinéa 3 du même code n'a nullement vocation à être appliqué au cas d'espèce.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête et aux conclusions susvisées des parties ainsi qu'à l'ordonnance déférée.
SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° RG 24/00604, 24/00603, 24/00602, 24/00601, 24/00600, 24/00599, 24/00598, 24/00597, 24/00596, 24/00595, 24/00594 et 24/00593 sous ce seul et dernier numéro.
L'article 911-1 alinéa 3 applicable aux instances d'appel introduites avant le 1er septembre 2024 dispose que : " La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. ".
L'article 85 alinéa premier du même code dispose que : " Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. ".
La société soutient que l'irrecevabilité reconnue de chaque premier appel des salariés doit emporter l'irrecevabilité de leur seconde déclaration d'appel du 17 juin 2024 par application combinée des dispositions précitées, en soulignant que l'article 911-1 alinéa 3 n'apporte, à la différence de la caducité, aucune restriction en matière d'irrecevabilité.
Mais il est jugé, 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.257, qu'il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours adressées à la cour d'appel.
Ainsi, la régularisation d'un appel interjeté en méconnaissance d'une condition de forme de l'article 85 du code de procédure civile, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence étant possible, notamment par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel, avant l'expiration du délai d'appel, et n'étant pas discuté par la société que ce délai d'appel, qui n'avait pas couru, en raison de son indication erronée lors de la notification de chaque jugement, n'était pas expiré au 17 juin 2024, les salariés étaient donc recevables à régulariser à cette date, une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre du même jugement, dans les formes de l'article 85 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'irrecevabilité des déclarations d'appel du 17 juin 2024 n'est pas encourue.
Au surplus, l'interprétation de la société des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 911-1 du code de procédure civile, qui amène à un traitement différencié de la faculté de réitération de la déclaration d'appel formée contre un jugement statuant sur la compétence, ouverte en cas de caducité de la première déclaration d'appel mais exclue en cas d'un tel appel jugé irrecevable, ne peut être retenue sauf à conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure qui, pour s'en préserver, impose d'exclure totalement de ces dispositions la voie de recours particulière instituée à l'article 85 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir est donc inopérante.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société aux dépens des déférés ainsi qu'à payer à chacun des salariés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° RG 24/00604, 24/00603, 24/00602, 24/00601, 24/00600, 24/00599, 24/00598, 24/00597, 24/00596, 24/00595, 24/00594 et 24/00593 sous ce seul et dernier numéro ;
Confirme les ordonnances du 26 septembre 2024 enregistrées sous les n° RG 24/00435, 24/00436, 24/00437, 24/00438, 24/00439, 24/00440, 24/00441, 24/00442, 24/00443, 24/00444, 24/00445, 24/00446 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Conforama France ;
Condamne la société Conforama France à payer, sur ce fondement, la somme de 500 euros à M. [J], 500 euros à M. [D], 500 euros à M. [W], 500 euros à Mme [M] [G], 500 euros à M. [B], 500 euros à Mme [L], 500 euros à Mme [V], 500 euros à Mme [E], 500 euros à Mme [C], 500 euros à M. [P], 500 euros à Mme [H] et 500 euros à M. [Y] ;
Condamne la société Conforama France aux dépens liés aux procédures de déféré enregistrées sous les n° RG 24/00604, 24/00603, 24/00602, 24/00601, 24/00600, 24/00599, 24/00598, 24/00597, 24/00596, 24/00595, 24/00594 et 24/00593.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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