Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/06443
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06443
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06443 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7N6
MINUTE N°2025/264
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR c/ [E], [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE, substituée par Me DREVET
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [Y] né [E] (changement de nom selon décision du 25 mai 2023)
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [B] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée selon pouvoir de représentation par Mr [Y]
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Stéphanie ARFEUILLERE
- [B] [R] épouse [E]
[U] [Y] né [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier signifié par remise à personne le 23/08/ 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR a assigné M. [E] [U] et Mme [E] [B] en paiement sur le fondement des dispositions de l 'article 1103 du code civil et L 312-1 et L313 -39 du code de la consommation devant le juge du contentieux et de la protection de [Localité 8] à l'audience du 08/11/2023.
Elle poursuit la condamnation des emprunteurs, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
- 14 635.52 € en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 25/05/ 2022 date de la mise en demeure,
40.58€ au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] [U] comparaissant en personne a remis un pouvoir de représentation de son épouse ; l'affaire a fait l'objet de différents renvois pour être fixée à plaider à l'audience du 21/02/2024 ;
A cette dernière audience, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR indique maintenir ses demandes ;
M. [E] [U] corps présent et représentant son épouse, sollicite le débouté des demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR en l'état de la saisine par leur soins de la commission de surendettement de la banque de France ; il indique que le montant revendiqué n'est pas celui mentionné dans l'acte de saisine de la commission ; il soutient être de bonne foi et s'oppose à la demande d'article 700 du cpc ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 17/04/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par jugement avant dire droit en date du 17/04/2024 il a été procédé à la réouverture des débats à l'audience du 26/06/2024 aux fins de permettre à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR de produire l'ensemble de ses pièces et, ce en toute hypothèse, un décompte précis et expurgé des sommes et intérêts réglées par M. [E] [U] et Mme [E] [B] en exécution du contrat et laissant apparaitre in fine le montant restant dû sur la somme objet du prêt ; ainsi que les justificatifs de la consultation du FICP ;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être fixée à plaider au 23/04/2025 ;
A cette date les parties sont présentes et représentées ; M. [E] [U] disposant d'un pourvoir général aux fins de représenter son épouse ;
Les parties indiquent maintenir leurs demandes ;
La demanderesse s'en rapporte à ces dernières écritures et indique ne pas être en mesure de produire un décompte expurgé des intérêts ;
La décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort, la date du délibéré étant fixée au 25/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale
L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR ne produit aucun justificatif relatif à la de la consultation du FICP tel qu'imposé dans les, terme et délai, contenus dans les disposions de l'article susmentionné ; de sorte qu'elle n'est pas fondée à percevoir les intérêts au taux contractuel ;
De même, et contrairement à l'injonction qui lui a été faite, la demanderesse ne produit aux débats aucun décompte expurgé des intérêts ; étant précisé que dans l'exposé de ses dernières écritures elle procède à un décompte supposé être expurgé au solde duquel il apparait que sa créance retenue pour un montant de 14 745.55 € se trouve supérieur à celui revendiqué dans son exploit introductif d'instance pour un montant principal de 14 635.52 € ; par suite la créance se trouve dépourvue de tout caractère, déterminé, liquide et exigible ; il convient de rejeter la demande ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Reçoit en la forme la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR ;
Rejette la demande ;
Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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