Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-18.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.247
Date de décision :
17 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 725-7 du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et que les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Frédéric X... a fait opposition à la contrainte du 2 décembre 2003 émise par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) à la suite de la mise en demeure du 29 décembre 1999 au titre des cotisations d'exploitant agricole restant dues pour l'exercice 1996 par son père, Franck X..., décédé le 1er janvier 1997 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement engagée par la caisse, l'arrêt retient que celle-ci a adressé à M. X... une première mise en demeure le 30 décembre 1997, pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année civile 1996, pour une somme totale de 67 827,10 francs, suivie d'une deuxième mise en demeure adressée le 29 décembre 1999 ayant le même objet, mais pour une somme de 65 338,90 francs, puis deux nouveaux courriers valant mise en demeure le 29 mars 1999 pour valoir rectificatif avec confirmation le 6 mars 2003 pour la somme réclamée dans la contrainte ; que le point de départ de l'action en recouvrement doit s'apprécier au 30 décembre 1997 et non au 31 décembre 1999, de sorte que la prescription est acquise à la date de la notification de la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 29 décembre 1999 portait sur des sommes non comprises dans celle du 30 décembre 1997, de sorte que la contrainte litigieuse, délivrée pour le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 29 décembre 1999, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique