Texte intégral
Arrêt n° 24/00427
30 Septembre 2024
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N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVBX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Décembre 2021
20/00882
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [8] - [8]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] Vente de Produits Capillaires ([8]) a fait l'objet d'une vérification comptable de la part de l'URSSAF DE LORRAINE sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, concernant ses établissements de [Localité 22], [Localité 16], [Localité 25], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 21], [Localité 14], [Localité 24], [Localité 17], [Localité 12], [Localité 23], [Localité 3], [Localité 18], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 15], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 19], [Localité 11] et [Localité 13].
Selon courrier recommandé du 1er octobre 2019, l'URSSAF DE LORRAINE a communiqué à la société [8] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre dix chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 176 199 euros outre 4 102 euros de majorations de redressement, à savoir :
Prévoyance complémentaire, limite d'exonération : 3 061 euros,
Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' véhicule mis à disposition via une autre société : 15477 euros + 1 548 euros de majoration de redressement,
Forfait social ' assiette cas général 250 euros,
Versement transport assiette année 2016 et 2017 : 25 547 euros + 2 555 euros de majoration de redressement,
Versement transport année 2018 : 85 163 euros de majoration de redressement,
CSG/CRDS- rupture conventionnelle : 525 euros,
Assurance chômage et AGS- assujettissement : 145 euros,
Avantage en nature véhicule : principe et évaluation participation des salariés : néant,
Cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié : 1 954 euros,
Frais professionnels- limite d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : 18 097 + 1 314 + 1 217 + 1 245 + 913 + 1 207 + 1 693 + 1 699 + 630 + 5 403 + 1 354 + 2 419 + 1 018 + 902 + 1 490 + 1 147 + 1 263 + 1 066
Par courrier du 28 novembre 2019, la société [8] a contesté différents chefs de redressement et a apporté des documents justificatifs.
Par lettre du 16 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a pris partiellement en compte les remarques de la société [8] et a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 160 035 euros.
L'URSSAF a adressé aux différents établissements de la société 18 mises en demeure datées du 6 février 2020, portant sur un rappel en cotisation d'un montant total de 160 035 euros augmenté de la majoration de redressement de 4 102 euros et des majorations de retard décomptées à hauteur de 15 000 euros.
La société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF DE LORRAINE par courrier du 2 avril 2020 à l'encontre de ces mises en demeure.
En l'absence de réponse de la commission, la société [8] a, par lettre expédiée le 5 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester différents chefs de redressement dont elle a fait l'objet (n°2- avantage en nature véhicule/ n°4-versement transport assiette année 2016 et 2017/ n°5-versement transport année 2018/ n°9-cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail/ n°10-frais professionnels).
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré le recours de la société [8] recevable en la forme,
Infirmé partiellement la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine,
Annulé le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature « véhicule »,
Annulé le chef de redressement n°4 relatif à la contribution versement transport Assiette 2016 et 2017,
Confirmé pour le surplus le redressement entrepris,
Condamné la société [8] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 119 011 euros en principal au titre du redressement outre les majorations de retard applicables, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal,
Condamné la société [8] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 530 euros au titre des majorations de redressement, afférant au chef de redressement n°10, sans préjudice des majorations de retard y afférant ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes établies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 18 janvier 2022, la société [8] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 23 décembre 2021 envoyée en recommandé mais dont il n'est pas justifié de l'AR.
Par conclusions datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le TJ Pôle social de Metz en ce qu'il a infirmé partiellement la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF DE LORRAINE et :
. annulé le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature véhicules,
. annulé le chef de redressement n°4 relatif à la contribution versement transport assiette années 2016 et 2017,
Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le TJ Pôle social de Metz en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF :
. la somme de 119 011 euros en principal au titre du redressement, outre les majorations de retard applicables, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal,
. la somme de 530 euros au titre des majorations de redressement afférents au chef de redressement n°10, sans préjudice des majorations de retard y afférent,
En conséquence,
A titre principal,
. annuler les mises en demeure adressées à la société [8] et donc les redressements y afférents
. juger les opérations de contrôle irrégulières et le redressement portant sur le versement transport doit être annulé,
A titre subsidiaire,
. annuler les redressements concernant :
Versement transport : assiette année 2018.
Cotisations sur rupture conventionnelle du contrat de travail ou à tout le moins rectifié.
La base à retenir pour les cotisations salariales serait de 5 643 euros soit 2 540 euros de cotisations déduction faite du forfait social (1 129 euros) dont un total de 1 411 euros de cotisations.
Frais professionnels ' limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise.
Condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens et à verser à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de :
Déclarer la société [8] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
La débouter de l'intégralité de ses demandes et donc de valider d'une part, les dix-huit mises en demeure datées du 6 février 2020, objet du présent litige, et d'autre part, de confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
Condamner, à hauteur d'appel, la société [8] à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la validité des mises en demeure et des opérations de contrôle
La société [8] invoque les dispositions des articles L 244-1 et L 244-2 du code de la sécurité sociale et précise que la mise en demeure adressée par l'URSSAF doit informer le cotisant de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées, ainsi que des majorations et pénalités qui s'appliquent et de la période à laquelle elles se rapportent. Elle ajoute que la mention « régime général » au titre de la cause des sommes réclamées au titre du « versement transport » ne désigne pas la même chose de sorte que les mises en demeure doivent être annulées.
S'agissant de l'irrégularité du contrôle, la société [8] précise que l'agent ayant procédé au contrôle a commis deux manquements en, d'une part, omettant de mentionner le registre unique du personnel sur lequel se fonde le redressement dans la liste des documents consultés (R 243-59 du code de la sécurité sociale) et d'autre part en en demandant à une salariée du service de paie de la société de lui transmettre le registre unique du personnel alors qu'elle ne justifiait pas de ce que cette salariée avait reçu mandat de l'employeur pour répondre à ses demandes.
L'URSSAF DE LORRAINE invoque la régularité des 18 mises en demeure litigieuses, au motif que la société [8] a pu avoir une connaissance exacte de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations à travers la mise en demeure elle-même ou par recoupement avec d'autres documents, notamment la lettre d'observations préalablement notifiée. Subsidiairement l'URSSAF DE LORRAINE demande que l'annulation ne porte que sur le ou les chefs de redressement relatifs au « versement transport ».
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Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il convient de constater que l'URSSAF a adressé dans un premier temps à la société [8] une lettre d'observations datée du 1er octobre 2019, établie sur le fondement des articles L 243-7-1 et R 243-59 et suivants, dans laquelle elle précise les dix chefs de redressement envisagés, les textes sur lesquels elle se fonde, les périodes concernées, le mode de calcul et le montant des sommes qu'elle réclame. Elle synthétise en fin de document, établissement par établissement, le montant du rappel de cotisations et contributions qu'elle envisage de demander.
En réponse à cette lettre d'observation, la société [8] a adressé à l'URSSAF DE LORRAINE ses observations par lettre recommandée du 28 novembre 2019 dans laquelle elle conteste 5 chefs du redressement envisagé, dont elle reprend précisément la dénomination.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2019, l'URSSAF DE LORRAINE répond à ces remarques en en tenant partiellement compte, ramenant la somme totale demandée initialement de 176 199 euros à 160 035 euros, et précisant qu'une mise en demeure compte par compte lui sera adressée prochainement en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, augmentée des majorations de retard.
L'URSSAF a adressé alors à la société [8] dix-huit mises en demeure datées du 6 février 2020, dans lesquelles est visé le « régime général » au titre de la nature des cotisations, et sont précisés le montant des cotisations dues (identique au montant du redressement indiqué dans le tableau figurant dans la lettre de réponse du 16 décembre 2019), des majorations, les périodes concernées, et les numéros des comptes correspondant à chaque établissement. Il est également fait référence dans chacune d'elle aux « chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 01/10/2019 - article R 243-59 du code de la sécurité sociale ».
Ces mentions figurant dans les lettres de mises en demeure, et notamment la référence à la lettre d'observations qui donne des explications détaillées sur chaque chef de redressement, placent la société [8] en situation de connaître avec précision la nature, la cause, et l'étendue de ses obligations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de ces mises en demeure et du redressement qui en est résulté.
S'agissant des conditions du contrôle, l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (').
A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des mentions de la lettre d'observation que « lors du contrôle effectué dans les locaux de l'établissement de [Localité 22], la responsable paie a présenté un registre unique du personnel (RUP). Celui-ci est établi et détenu à [Localité 22] pour l'ensemble des établissements (un seul et même registre pour tous les établissements de [8]) » (page 25 de la lettre d'observations).
Si dans la liste des documents consultés figurant dans la même lettre d'observation du 1er octobre 2019, la mention du registre unique du personnel (ou RUP) ne figure pas, il ne résulte pas des indications figurant sur ce document ni des autres éléments du dossier que le RUP présenté par la responsable paie a été consulté par l'agent chargé du contrôle.
Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle doit donc être écarté comme n'étant pas justifié.
Sur les chefs de redressement contestés
La cour rappelle que l'URSSAF de Lorraine ne conteste pas l'annulation des chefs de redressement n°2 et n°4 prononcée par la décision de première instance de sorte que la présente juridiction n'est pas saisie de ces points.
Sur le chef de redressement n°5 ' versement transport : assiette année 2018
La société [8] demande à ce que les rémunérations des salariés déclarés au RUP de [Localité 23] (4 258 126 euros) n'entrent pas dans l'assiette de versement transport. Elle précise que depuis les modifications de la réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la tenue d'un RUP dématérialisé est possible en application de l'article L 8113-6 du code du travail, et l'affectation des salariés dépend de l'inscription au registre du personnel et non de leur lieu de travail effectif.
Elle souligne que depuis cette date chacun de ses établissements, dont celui de [Localité 23], a son propre registre unique du personnel, de sorte que les salariés inscrits sur le RUP de [Localité 23] ne pouvaient pas être rattachés à l'établissement de [Localité 22], établissement soumis au versement transport à contrario de celui de [Localité 23].
L'URSSAF DE LORRAINE rappelle que lors des opérations de contrôle, un RUP unique, commun à tous les établissements, lui a été présenté et qu'il a été constaté qu'aucun salarié ne travaillait effectivement sur l'établissement de [Localité 23], de sorte que les salariés déclarés sur [Localité 23] ont été rattachés à l'établissement de [Localité 22] où ils exerçaient effectivement leur travail, établissement soumis au versement transport. Elle indique également, qu'après étude des registres informatisés transmis, l'inspecteur du recouvrement a annulé le versement transport au titre des personnes employées dans tous les établissements à l'exception du personnel rattaché à [Localité 22], ce qui exclut les salariés enregistrés à tort au siège de [Localité 23].
Selon l'article L 1221-13 du code du travail, un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
La société [8] ne conteste pas le fait que ses salariés inscrits sur le RUP de [Localité 23] n'exerçaient pas leurs fonctions sur cet établissement, mais étaient en réalité sur l'établissement principal de [Localité 22], constatation effectuée par l'URSSAF lors du contrôle.
Dès lors, la société [8] ne pouvait disposer d'un RUP sur l'établissement de [Localité 23], qui n'est en réalité que le siège social de la société, et ses salariés inscrits sur le RUP de [Localité 23] auraient dû être inscrits sur celui de [Localité 22].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'URSSAF DE LORRAINE avait procédé légitimement au chef de redressement contesté. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°9 - cotisations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail (conditions relatives à l'âge du salarié)
L'URSSAF DE LORRAINE sollicite en application des articles L 242-1, L 137-15, L 136-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale que la somme de 7 119 euros brut versée par la société [8] à l'une de ses salariés dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue en mars 2018 soit réintégrée et soumise à cotisations et contributions sociales. Elle précise que la salariée concernée par la rupture était âgée de 60 ans et 10 mois comme étant née le 25 mai 1957 au moment de la rupture conventionnelle, que la somme brute de l'indemnité de rupture conventionnelle doit être réintégrée dans l'assiette de cotisation, le forfait social à 20% (1 129 euros) n'étant en revanche plus dû, et qu'il appartenait à la société [8] de s'assurer que cette salariée lui fournisse, lors de la signature de l'accord, l'attestation sur l'état de sa situation au regard de la retraite. Elle conclut que le redressement de ce chef d'un montant de 1 954 euros est justifié.
La société [8] s'oppose au paiement de cette somme, précisant qu'elle a sollicité à plusieurs reprises sa salariée pour qu'elle lui produise un état de sa situation, qu'elle n'est pas responsable du manquement de celle-ci qui ne lui a jamais répondu, et que subsidiairement elle n'a versé que 5 643 euros (et non 7 119 euros), seule somme pouvant être réintégrée pour le calcul des cotisations et contribution.
La société [8] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de justifier de la situation de sa salariée au regard de sa situation par rapport à ses droits à la retraite au moment de la rupture conventionnelle, de sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de 5 643 euros doit être réintégré pour le calcul des cotisations dues, l'assiette de calcul n'intégrant pas les charges dues par l'employeur en application de l'article L 136-1-1-III-2° du code de la sécurité sociale.
Le chef de redressement n°9 est donc annulé sur le montant et l'URSSAF DE LORRAINE devra calculer les sommes restant dues sur cette base de 5 643 euros, dont il sera déduit la somme de 1 129 euros correspondant au forfait social qui n'est pas dû. Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°10 ' sur les frais professionnels ' limites d'exonération dans les locaux d'entreprise
L'URSSAF DE LORRAINE demande le paiement de la somme totale de 44 076 euros au titre de ce chef de redressement, correspondant à la réintégration des indemnités intitulées « primes de panier » versées au cours de l'année 2016 par la société [8] à ses salariés sédentaires, d'un montant de 5 euros par jour, et qui ont été exonérées de charges sociales. Elle précise que pour pouvoir bénéficier de cette exonération, l'employeur aurait dû justifier que les salariés qui en bénéficiaient étaient contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, et ce en raison des conditions particulières de travail, en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, ce dont il ne justifie pas. Il souligne que ces primes de panier étant versées en net, elles doivent être réintégrées en brut pour le calcul des cotisations et contributions restant dues.
La société [8] conteste ce chef de redressement, précisant que les salariés de l'établissement de [Localité 22] ne bénéficient que d'une demi-heure pour se restaurer, de sorte qu'il ne leur est pas permis de sortir des locaux de l'entreprise pour se restaurer ou de rentrer à leur domicile, ce qui les contraint à prendre les repas sur place. Elle indique que les salariés ne bénéficient pas d'un mode de restauration collective sur le lieu de travail ou à proximité, qu'il a été jugé qu'une pause de 30 mn au moment des repas constituait une forme de travail continu et que le litige sur ce point avec l'URSSAF est encore en cours relativement à un précédent contrôle dont elle a fait l'objet. Elle conclut que le montant versé étant une somme nette, il ne lui appartient pas de supporter les charges salariales de sorte que le montant réintégré ne pourrait pas être le montant brut tel que pratiqué par l'URSSAF. Elle conteste subsidiairement le taux retenu par l'URSSAF pour la reconstitution du net en brut ainsi que l'application uniforme des taux de cotisations pour l'ensemble des salariés.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L 3132-14 du code du travail, ont constaté que la pause méridienne de 30mn accordée par la société [8] à ses salariés ne les contraignait pas à rester sur leur lieu de travail pour y déjeuner, en raison de conditions particulières de travail, de sorte que les indemnités versées constituaient des avantages en nature devant être réintégrés dans l'assiette de cotisation sociales.
S'agissant de sommes versées en net aux salariés, l'URSSAF est en droit de les réintégrer en brut pour déterminer l'assiette de redressement. La société ne précisant pas ses moyens de contestations des taux pratiqués par l'URSSAF, il convient de considérer que le redressement pratiqué par l'URSSAF sur ce point est justifié.
Le jugement est confirmé sur ce chef de redressement.
Sur la majoration de redressement ' absence de mise en conformité
L'URSSAF DE LORRAINE sollicite 530 euros en application de l'article L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, précisant que la société [8] n'a pas pris en compte les observations notifiées lors de précédents contrôles effectués en 2012 et 2016 portant également sur les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise et ayant fait l'objet de redressements, de sorte que les majorations de redressement pour absence de mise en conformité sont dues.
La société [8] demande l'infirmation de la décision de première instance prononcée sur ce chef de prétention, mais ne précise pas ses moyens à l'appui de cette contestation.
Selon l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
En l'espèce les parties ne versent pas aux débats les précédents contrôles dont l'existence et le contenu ne sont cependant pas contestés par la société [8], de sorte que la somme de 530 euros est bien due au titre de cette majoration.
Le jugement est confirmé sur ce point.
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Au vu des développements qui précèdent, le montant de la créance principale de l'URSSAF s'élève à 117 057 euros (119 011 euros ' 1 954 euros) en principal au titre du redressement à laquelle s'ajoutera la somme restant due au titre du chef n°9 de redressement calculée conformément aux dispositions du présent arrêt, outre les majorations de retard applicables, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [8] aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés.
Il convient en outre de condamner société [8] à verser à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 17 décembre 2021 sauf en ce qu'il a :
validé le chef de redressement n°9 de la lettre d'observations du 1er octobre 2019 relatif à la rupture conventionnelle pour un montant de 1954 euros ;
condamné la société [8] Vente de Produits Capillaires à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 119 011 euros en principal au titre du redressement, outre les majorations de retard applicables, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le montant du redressement établi du chef n°9 doit être calculé à nouveau par l'URSSAF DE LORRAINE en intégrant la somme de 5 643 euros, dont il sera déduit la somme de 1 129 euros correspondant au forfait social qui n'est pas dû ;
Condamne en conséquence la société [8] Vente de Produits Capillaires à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 117 057 euros en principal au titre du redressement à laquelle s'ajoutera la somme restant due au titre du chef n°9 de redressement calculée conformément aux dispositions du présent arrêt, outre les majorations de retard applicables, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ;
CONDAMNE la société [8] Vente de Produits Capillaires ([8]) à payer à l'URSSAF DE LORRAINE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société [8] Vente de Produits Capillaires aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président