Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.880
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° V 18-16.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2015, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a réclamé à Mme A..., en sa qualité d'héritière d'R... I..., décédée le [...] , le remboursement pour partie des arrérages qui avaient été servis à cette dernière au titre de l'allocation supplémentaire ;
Attendu que pour réduire le montant de la créance de la caisse, calculé initialement en évaluant à 80 000 euros la valeur d'un immeuble composant la succession, l'arrêt retient que Mme A... justifie de la vente de l'immeuble pour un montant de 70 000 euros le 31 août 2017 ; qu'elle justifie également que ce bien a été estimé en 2013 pour une valeur nette vendeur comprise entre 60 000 euros et 80 000 euros de sorte que le prix effectif de la vente est situé au centre de la fourchette d'évaluation ; que la caisse ne démontre pas les manquements qu'elle impute à la succession de Mme I... ; que la règle selon laquelle la valeur vénale du bien doit être établie au jour de la succession constitue une règle de droit fiscal destinée au calcul des droits de mutation qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que la caisse ne démontre pas que le prix de vente est anormal ; que Mme A... produit le décompte réactualisé définitif de la succession de R... I... et justifie que l'actif brut de la succession s'élève à 119 595,92 euros et le passif brut à 23 034,28 euros de sorte que l'actif net de succession doit être fixé à 96 561,64 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité la créance de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France à l'encontre de Mme A..., es qualité d'héritière de Mme I..., à hauteur de 14.390,41 euros, à charge pour la caisse de faire valoir sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation afin que celui-ci la désintéresse conformément aux règles successorales applicables ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que : toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après ;
que la majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre ;
que l'article L. 815-12 du même code dispose également :
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ;
que conformément à l'article 2 de l'Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, les textes restent applicables pour les personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant l'entrée en vigueur de la présente ;
que l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 euros ;
que l'article D. 815-2 dudit code dispose que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous ce montant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse a versé à feue Madame I... entre le 1er mars 1989 et le 30 novembre 2012 la somme de 77.881,13 euros et qu'en application des articles L. 815-13 et D. 815-4, la CNAV est fondée à poursuivre le recouvrement de l'allocation sur la part excédant 39.000 euros à due concurrence et proportionnellement aux parts des héritiers ; qu'il n'est pas non plus contesté que cette allocation de nature non-contributive est financée par la solidarité nationale et peut faire l'objet d'un remboursement sur la succession disponible dans les limites prévues par la loi ; que Madame I... laisse en l'état des pièces communiquées quatre héritiers à parts égales ; que la contestation porte sur le montant de l'actif net de la succession ; que la Caisse soutient que l'actif net de la succession s'élève à 106.561,64 euros et qu'elle est fondée à solliciter le recouvrement de la somme de 106.561,64
- 39.000 soit 67.561,64 euros justifiant une créance en sa faveur à l'égard de Madame A... pour un montant de 67.561,64/4 soit 16.890,41 euros ; que la CNAV fonde le montant de sa créance sur le fait que dans la succession figure un immeuble évalué au moment du décès à 80.000 euros ; qu'elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible à la date du décès de Madame I... et qu'il résulte des différents décomptes de succession établis par le notaire que l'actif net de la succession est supérieur à 39.000 euros ; qu'elle indique que les différentes notifications rectificatives ont été établies à partir des décomptes réactualisés arrêtés par le notaire ; que toutefois, Madame A... justifie de la vente d'un ensemble immobilier situé à ARGENTEUIL (Val d'Oise) pour un montant de 70.000 euros le 31 août 2017 (pièces intimées 18 et 19) ; qu'elle justifie également (pièces intimée n° 20 et 22) que ce bien a été estimé en 2013 pour une valeur nette vendeur comprise entre 60.000 et 80.000 euros de sorte que le prix effectif de la vente est situé au centre de la fourchette d'évaluation ;
que la Caisse soutient que les héritiers ont manqué de diligence dans la liquidation de la succession de Madame I... alors que l'article 641 du Code général des impôts prévoit que le délai de dépôt de la déclaration de succession est en principe de 6 mois à compter du décès ; qu'elle fait valoir que Madame A... ne justifie pas d'une déclaration de succession rectificative faisant état d'une valeur du bien immobilier fixée à 70.000 euros à la date du décès seule de nature à modifier le quantum de l'actif net successoral ; que toutefois, la caisse ne démontre pas les manquements qu'elle impute à la succession de Madame I... ; que le délai de 6 mois prévu par le code général des impôts concerne la déclaration de succession et non pas sa liquidation ; que de plus, la règle selon laquelle la valeur vénale du bien doit être établie au jour de la succession constitue une règle de droit fiscale destinée au calcul des droits de mutation qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que la Caisse ne démontre pas que le prix de vente est anormal ; qu'elle argue sans apporter d'élément en ce sens que le délai anormalement long de la succession pourrait viser à faire échapper aux héritiers au recouvrement de l'allocation et que Monsieur N... A..., co-héritier, a été condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 9 novembre 2016 à rembourser à la caisse la somme de 16.890,41 euros ; que Madame A... produit (pièce intimée n° 19) le décompte réactualisé définitif de la succession de Madame I... et justifie que l'actif brut de la succession s'élève à 119.595,92 euros et le passif brut à 23.034,28 euros de sorte que l'actif net de succession doit être fixé à 96.561,64 euros ; que dans ses conclusions, Madame A... ne conteste pas que la Caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l'allocation supplémentaire à hauteur de 96.561,64 euros - 39.000 euros soit 57.561,64 euros, soit un montant de 14.390,41 euros à la charge de Madame A... sur la part qui lui serait affectée, à charge pour la Caisse de produire sa créance exacte ; que le 28 janvier 2016, la CNAV a procédé à l'adresse de Madame A... à une notification rectificative aux fins de récupération sur la succession de l'allocation versée à Madame I... pour un montant de 16.935,41 euros ; que toutefois, à cette date, la succession de Madame I... n'avait pas été arrêtée par le notaire, de sorte que la créance de la caisse n'était pas certaine ; que dans ces conditions, la CNAV pouvait émettre un titre exécutoire, à charge pour elle de le rectifier sur le fondement des états arrêtés par le notaire en charge de la succession ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu et de fixer la créance de la Caisse à l'encontre de Madame A..., es qualité d'héritière de Madame I..., à hauteur de 14.390,41 euros, à charge pour la Caisse de faire valoir sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation afin que celui-ci désintéresse la Caisse conformément aux règles successorales applicables ;
ALORS QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés, en tout ou en partie, sur la succession du bénéficiaire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; que cet actif net doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ; que seul l'actif net successoral de Mme I... évalué à la somme de 106.561,64 euros à la date de son décès survenu le [...] - comprenant un bien immobilier d'une valeur vénale au jour du décès de 80.000 euros - devait donc être pris en compte par la CNAV pour le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en décidant néanmoins de réduire à 96.561,64 euros l'actif net figurant dans la déclaration de succession en fonction du prix de vente dudit bien immobilier plus d'un an après l'ouverture de la succession, la cour d'appel
a violé les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 (anciens) du code de la sécurité sociale.
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