Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02221
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02221
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 148 /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIPR
Décision déférée à la Cour : Arrêt de déféré du 06 septembre 2024 (RG n° 20/07369) annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 05 octobre 2023, n° 22-17.694
DEMANDEUR
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Accardo, avocat au barreau de Paris, toque : D0932
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre Duprey, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine
Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat et de Christopher Gastal
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire constater la nullité de la transaction intervenue le 11 février 2008 et faire constater la nullité de son licenciement.
Par jugement du 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et a constaté que la transaction du 11 février 2008 avait autorité de la chose jugée.
Par déclaration du 13 février 2018, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que les conclusions d'appelante ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel faute de comporter expressément une demande d'infirmation totale ou partielle du jugement.
Par requête du 6 novembre 2020, notifiée par RPVA, Mme [X] a déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation.
Par arrêt du 6 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise.
Mme [X] s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 06 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris et remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [X] a saisi la cour d'appel.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 02 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le 4 octobre 2024 à 9h00.
A cette date, la cour d'appel de renvoi, statuant en matière de déféré, a constaté qu'aucune des parties n'avait conclu au regard de l'ordonnance querellée, seule l'intimée ayant notifié des conclusions au fond le 22 juillet 2024. Il a donc été demandé aux parties d'adresser avant le 11 octobre 2024 une note en délibéré afin de préciser leurs demandes au regard de la caducité prononcée aux termes de l'ordonnance du 22 octobre 2020.
Par note en délibéré notifiée le 10 octobre 2024 par RPVA, la SAS Compass group France a d'abord fait valoir que la déclaration de saisine de Mme [X] ne comprenait pas les chefs du dispositif de la décision critiquée et que dès lors, celle-ci se trouvait dépourvue d'effet dévolutif.
Elle a ajouté que la déclaration d'appel initiale de Mme [X] du 13 février 2018 indiquait « appel total » tandis qu'une annexe lui était jointe, laquelle celle-ci énumérait ses demandes, sans indiquer expressément les chefs du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du
12 janvier 2018 de sorte que cette déclaration d'appel était elle-même dépourvue d'effet dévolutif.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 octobre 2024.
Motifs,
Sur l'absence d'effet dévolutif
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas une déclaration d'appel, sa régularité ne s'appréciant qu'au regard des articles 1032 à 1037, et il en résulte que si l'article 1033 renvoie à l'acte d'appel - l'article 901, alinéa 1, 4, prévoyant que les chefs critiqués du jugement entrepris doivent être énoncés dans la déclaration d'appel - ce dernier texte ne lui est toutefois pas applicable.
Il a d'ailleurs été jugé que la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue à l'article 901 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation - qui n'est pas une déclaration d'appel - les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne pouvait avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, que si la déclaration de saisine de Mme [X] se borne à énoncer en objet : « Objet/Portée de l'appel : Cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la Cour d'Appel de PARIS - Renvoi devant la Cour d'Appel de PARIS », elle n'en saisit pas moins la cour d'appel, peu important l'absence de chefs de dispositifs critiqués à l'égard de l'ordonnance du 22 octobre 2020.
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration de saisine sera donc rejeté.
S'agissant de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 13 février 2018, il sera relevé d'une part que cette question échappe à la portée de la cassation, de sorte que la cour d'appel de renvoi n'en n'est pas saisie, et en toute occurrence, elle ne peut être déférée à la juridiction de la mise en état, mais relève de la cour d'appel statuant au fond. Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'ordonnance querellée a retenu, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que, faute pour Mme [X] d'avoir expressément sollicité, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante notifiées dans le délai de trois mois qu'elle avait pour conclure, une demande « d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré », sa déclaration d'appel était caduque.
Il est jugé qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
La règle de procédure ci-dessus énoncée n'est cependant applicable qu'aux appels postérieurs au
17 septembre 2020 or en l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 13 février 2018.
Il en résulte que la caducité n'est pas encourue et que l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état en vue de sa fixation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
JUGE que la déclaration de saisine notifiée par Mme [X] le 22 mars 2024 est recevable.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 13 février 2018.
INFIRME l'ordonnance entreprise.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la déclaration d'appel du 13 février 2018 n'encourt pas la caducité.
RENVOIE le dossier sous le RG 18/02941 à la chambre 6-8 pour être jugée suivant le calendrier de fixation de cette chambre, ainsi qu'il suit :
- Date de clôture le : 26 novembre 2024 à 10h30, en cabinet hors la présence des conseils
- Date de plaidoirie le : 03 décembre 2024 à 09h00, en rapporteur ' Salle Louise HANON (2-H-01)
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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