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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.771

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Barbin entreprise, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'entreprise Barbin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1993, en qualité de conducteur de travaux, par l'EURL Barbin, a été licencié en janvier 1995 ; Attendu que, pour condamner l'entreprise Barbin à payer une somme de 57 660 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que M. X... ayant le statut de cadre dans l'entreprise, est en droit de prétendre à une indemnité égale à 3 mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une disposition du contrat, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou d'un usage prévoyant un préavis supérieur à celui prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Barbin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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