Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvois n°
V 18-20.514
à D 18-20.522 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 18-20.514, W 18-20.515, X 18-20.516, Y 18-20.517, Z 18-20.518, A 18-20.519, B 18-20.520, C 18-20.521 et D 18-20.522 contre neuf arrêts rendus le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme S... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme I... F..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme X... P..., domiciliée [...] ,
10°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
11°/ au préfet de la Somme, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-20.514 à D 18-20.522 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale et le préfet de la Somme.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc. 6 octobre 2015, n° 14-17.169 à 14-17.176 et 14-17.178), Mme Q... et huit autres salariés, engagés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord Picardie et occupant des postes de « conseiller retraite », situés au niveau 5 A de l'échelle de classification prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite d'itinérance ou de fonction de 15 %.
Examen du moyen, commun aux pourvois
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils reconnaissent aux salariés le droit à la prime de fonction de 15 % outre congés payés, de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de renvoyer les parties à faire le compte des sommes dues pour la période postérieure en appliquant le principe « prorata temporis » à partir du 1er juillet 2016 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité dite de fonction ou d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 et de niveau supérieur qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux constatations de la cour d'appel, que les salariés défendeurs aux pourvois, exerçant les fonctions de conseillers retraites, bénéficiaient depuis la reclassification de 1992, du niveau conventionnel 5 A, premier niveau de la catégorie cadre ; qu'en jugeant cependant que les conseillers retraites de niveau 5 A étaient des agents techniques et qu'ils devaient à ce titre bénéficier de la prime dite de fonction ou d'itinérance, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction, entré en vigueur le 1er juillet 2016 :
5. Selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.
6. Les emplois d'agent technique correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 ou de niveau supérieur, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.
7. Pour accueillir les demandes des salariés, les arrêts retiennent que la notion d'agent technique au sens de l'article 23, alinéa 3, renvoie à l'objet de l'emploi occupé (régler un dossier prestation) et à la fonction exercée (d'accueil) dès lors que l'agent est itinérant, que la notion d'agent technique au sens de l'article 23, alinéa 3, n'est donc liée ni à un statut au sens de classification, ni à une catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise, cadre). Ils ajoutent que ce n'est pas parce que les agents techniques, dont faisaient partie les conseillers retraite, ont été classés comme agent d'exécution en 1974 et que les conseillers retraite ont acquis en 1980 un statut d'ACERC qui ne relève plus de l'emploi d'exécution, au point d'avoir ensuite bénéficié de coefficients très élevés dans la grille de classification, qu'ils n'ont plus le droit à la prime d'itinérance ou de fonction, puisque celle-ci leur a précisément été accordée non pas en raison de leur emploi au sens de statut, de classification, mais en raison de l'emploi au sens des fonctions qu'ils exerçaient (régler un dossier prestation avec accueil et itinérance) et qu'ils ont bel et bien continué à exercer nonobstant leur changement de classification et de coefficient.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés bénéficiaient du niveau 5 A de l'échelle de classification, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas des agents techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation intervenant au visa de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction, entré en vigueur le 1er juillet 2016, elle ne peut s'étendre aux chefs de dispositif visant la période postérieure au 1er juillet 2016, qui disent que le « conseiller retraite », étant chargé d'accueil et itinérant, doit bénéficier de la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention susvisée et qui renvoient les parties à faire le compte des sommes dues par l'employeur en appliquant le principe « prorata temporis ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour la période antérieure au 1er juillet 2016, ils disent que le « conseiller retraite », agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, étant chargé d'accueil et itinérant, doit bénéficier de la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention susvisée, condamnent la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie à appliquer, pour la période de novembre 2001 à juin 2016, à Mmes Q..., A..., K..., F... et P... et à MM. D..., T..., U... et B..., la prime de 15 % visée par l'article 23 de la convention susvisée, en ce qu'ils condamnent la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie à payer à Mmes Q..., F... et P..., chacune, les sommes de 35 266,77 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de guichet outre 3 526,67 euros de congés payés afférents, à M. B... les sommes de 33 750,52 euros à titre de rappel de salaire outre 3 375,05 euros de congés payés afférents, à Mme K... les sommes de 31 529,06 euros à titre de rappel de salaire outre 3 152,90 euros de congés payés afférents, à MM. T... et U... chacun les sommes de 25 575,90 euros à titre de rappel de salaire outre 2 557,59 euros de congés payés afférents, ces sommes arrêtées en mai 2012, à Mme A... les sommes arrêtées en février 2009 de 13 008,22 euros à titre de rappel de salaire outre 1 300,82 euros de congés payés afférents, et à M. D... les sommes arrêtées en février 2006 de 5 307,73 euros à titre de rappel de salaire outre 530,77 euros de congés payés afférents, et en ce qu'ils renvoient les parties à faire le compte des sommes dues pour la période postérieure jusqu'en juin 2016, les arrêts rendus le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mmes Q..., A..., K..., F... et P... et MM. D..., T..., U... et B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie, demanderesse aux pourvois n° V 18-20.514 à D 18-20.522
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils reconnaissaient aux salariés le droit à la prime de fonction de 15 % outre congés payés, d'AVOIR condamné la CARSAT Nord Picardie à payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, d'AVOIR renvoyé les parties à faite le compte des sommes dues pour la période postérieure en appliquant le principe « prorata temporis » à partir du 1er juillet 2016, d'AVOIR débouté la CARSAT Nord Picardie de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le bénéfice de la prime prévue par l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, s'agissant de la version applicable de l'article 23 de la convention collective de 1957 et du caractère interprétatif ou non du protocole d'accord du 29 mars 2016, l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose, dans sa version alors en vigueur, que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'en l'espèce, il n'est d'abord pas contesté que les salariés concernés, conseillers retraite, étaient chargés d'une fonction d'accueil et qu'ils étaient itinérants, de sorte qu'ils remplissaient deux des trois conditions de l'alinéa 3 de l'article 23, seule la condition liée à leur qualification d'« agent technique » étant discutée ; que cet article 23 de la convention collective de 1957 a toutefois été modifié par le protocole d'accord « relatif aux primes de fonctions » signé le 29 mars 2016 et applicable à partir du 1er juillet 2016, compte tenu de son agrément ; que l'article 23 dispose désormais qu'« une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, aux salariés qui assurent des permanences d'accueils ou des permanences téléphoniques » et le a) intitulé « Permanences d'accueil physique » dispose que « Bénéficient de la prime au titre des permanences d'accueil physique les salariés qui exercent l'un des emplois visés au d du présent article lorsqu'ils assurent des permanences d'accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants (...) » ; qu'il précise plus loin que « Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d'accueil physique telles que définies ci-dessus est fixé à : 6 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d'accueil physique individuel s'effectuent sur le site géographique habituel de travail du salarié ; 15 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d'accueil physique individuel s'effectuent de façon itinérante, c'est-à-dire hors du site géographique habituel de travail du salarié, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisme. Pour l'application de cette dernière condition, le lieu d'exercice du télétravail, pour le salarié qui en bénéficie, n'est pas considéré comme un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail » ; qu'il ressort de ces nouvelles dispositions de l'article 23 qu'elles ne visent plus les agents techniques, mais qu'elles accordent la prime de fonction ou d'itinérance de 15 % à tous les salariés qui exercent un des emplois visés au d) lorsqu'ils assurent des permanences d'accueils ; que la « liste des emplois génériques ouvrant droit au bénéfice de la prime » du d), vise précisément « le conseiller retraite accueil » au titre de « métier de gestionnaire-conseil Sécurité sociale » de la « Branche retraite » ; qu'il en résulte que les conseillers retraites ont donc droit à la prime de fonction, au moins à partir du 1er juillet 2016 ; que contrairement à ce que soutient la salariée, ce protocole d'accord ne peut toutefois être assimilé à un avenant interprétatif qui aurait un effet rétroactif en s'incorporant à l'accord de 1957 ; qu'en effet, si les partenaires sociaux ont voulu clarifier les modalités d'application de l'article 23, ils ne se sont pas contentés de l'interpréter, mais de le réécrire, son article 1 évoquant lui-même une « modification de l'article 23 » ; que sauf clause contraire des parties, l'accord collectif qui modifie les dispositions conventionnelles en raison de problèmes d'interprétation qu'elles soulèvent n'a pas de caractère rétroactif ; qu'il convient donc, pour la période antérieure au 1er juillet 2016, d'appliquer l'article 23 de la convention collective de 1957 dans sa version précitée, antérieure à celle du protocole d'accord du mars 2016;
Que s'agissant de l'interprétation de l'article 23 al. 3 de la convention collective de 1957 dans sa version antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, le « règlement intérieur type », visé par l'article 23 dans sa version alors en vigueur, précise à son paragraphe intitulé « indemnité de guichet », qui a été abrogé par le protocole d'accord du 29 mars 2016, que :
« Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations soit : (...) » ; que s'ensuit une liste d'emplois (« décompteurs, liquidateurs A.V.T.S., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale (...) ») ; que le texte ajoute que « Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » et que « La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables » ; qu'il ressort d'abord de ce « règlement intérieur type » que « l'agent technique » au sens de l'article 23 de la convention collective est l'agent qui exerce une fonction qui « nécessite un contact permanent avec le public » et qui occupe un emploi « ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation » ; qu'au titre de l'alinéa 3 de l'article 23, les agents techniques devant être itinérants pour bénéficier de la prime de 15 %, ils ne sont pas en permanence en contact avec le public : ils doivent en revanche, en plus d'occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation, exercer une fonction d'accueil pour percevoir non pas l'indemnité de guichet, mais la prime dite d'itinérance ou de fonction, selon la dénomination donnée par la CARSAT Nord Picardie elle-même ; qu'il ressort ensuite de ce « règlement intérieur type » que si le conseiller retraite n'est pas mentionné dans la liste des emplois susceptibles d'être occupés par ces agents bénéficiaires, cette liste n'est pas limitative puisqu'elle est établie par les chefs de service responsables et il est constant que les conseillers retraite bénéficiaient jusqu'en 1980 en tant qu'agent d'accueils itinérants de la prime de 15 %, qualifiée par l'appelante elle-même de prime d'itinérance ou de prime de fonction ; qu'ainsi, il résulte d'une lecture littérale de l'article 23 al. 3 de la convention collective et du règlement intérieur type que la notion d'agent technique au sens de l'article 23 al. 3 renvoie à l'objet de l'emploi occupé (régler un dossier prestation) et à la fonction exercée (d'accueil) dès lors que l'agent est itinérant ; que contrairement à ce que soutient la CARSAT Nord Picardie, la notion d'agent technique au sens de l'article 23 al. 3 n'est donc liée ni à un statut au sens de classification, ni à une catégorie professionnelle (employé, agent de maitrise, cadre), l'article 23 ne liant pas la qualification d'agent technique et donc le bénéficie de la prime (pas plus celle de guichet que celle d'itinérance ou de fonction) à l'attribution d'un coefficient déterminé dans la grille de classification ; qu'ainsi, la CARSAT Nord Picardie confond deux sens du terme emploi, à savoir l'emploi au sens d'ensemble de tâches et de fonctions qu'un salarié doit exercer, d'une part, et l'emploi au sens de statut, de positionnement du poste que le salarié occupe au sein d'une grille de classification, d'autre part, lequel détermine alors son coefficient et sa rémunération de base ainsi que son appartenance à une catégorie professionnelle (ouvrier, employé, agent de maitrise, cadre...) ; qu'il s'ensuit que toute l'argumentation de la CARSAT Nord Picardie, au demeurant exacte sur l'évolution de la classification des conseillers retraites, est dès lors inopérante pour le bénéfice de la prime d'itinérance au sens de l'article 23 al. 3 ; qu'en substance, ce n'est pas parce que les agents techniques, dont faisaient partie les conseillers retraite, ont été classés comme agent d'exécution en 1974 et que les conseillers retraite ont acquis en 1980 un statut d'ACERC qui ne relève plus de l'emploi d'exécution, au point d'avoir ensuite bénéficié de coefficients très élevés dans la grille de classification, qu'ils n'ont plus le droit à la prime d'itinérance ou de fonction, puisque celle-ci leur a précisément été accordée non pas en raison de leur emploi au sens de statut, de classification, mais en raison de l'emploi au sens des fonctions qu'ils exerçaient (régler un dossier prestation avec accueil et itinérance) et qu'ils ont bel et bien continué à exercer nonobstant leur changement de classification et de coefficient ; que s'agissant des autres textes invoqués par la CARSAT Nord Picardie et qui concernent exclusivement la classification des emplois et la rémunération de base, cette distinction entre les deux sens du terme emploi est présente dans le texte même de « classification des emplois » que verse aux débats la CARSAT Nord Picardie (Pièce 4) et sur lequel repose ensuite toute son argumentation ; qu'en effet, ce texte sur l'« évolution des classifications des emplois » qui classe, sur le fondement d'un avenant du 17 avril 1974, les « emplois d'exécution », en vue de leur attribuer un coefficient, mentionne notamment les « emplois tenus par des agents techniques professionnels ou interprofessionnels » (niveau 4 : coefficient 132), les « emplois tenus par des agents techniques professionnels ou interprofessionnels confirmés » (niveau 5 : coefficient 144) et les « emplois tenus par des agents techniques supérieurs » (Niveau 6 : coefficient 157) ; que parmi ces « emplois tenus par des agents techniques supérieurs » (Niveau 6 : coefficient 157), le texte distingue le « personnel de service et ouvrier », « le personnel interprofessionnel » et « le personnel professionnel », lequel vise les « agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil : agent technique supérieur chargé de conseiller le public (...) » ; qu'une note de bas de page précise alors que « Cet emploi est assorti d'une prime de fonction de 15 % pour les agents d'accueils itinérants » ; qu'il ressort bien de cette note de bas de page que la prime de fonction de 15 % est accordée aux agents en raison des fonctions qu'ils exercent et non en raison du coefficient qu'ils occupent dans la grille ; que la prime de 15 % n'est accordée aux conseillers retraite que parce qu'ils occupent un emploi dont l'objet est d'assurer le règlement complet d'un dossier prestation, exercent une fonction d'accueil et sont itinérants, peu important leur positionnement dans la grille de classification ; qu'ainsi et à nouveau, le changement de positionnement dans la grille de classification des conseillers retraite ne peut avoir pour effet de leur faire perdre leur dénomination d'agent technique au sens de l'article 23 al. 3 et donc le bénéfice de la prime d'itinérance ou de fonction dès lors que ce changement de classification n'a pas eu pour effet de modifier l'objet de l'emploi qu'ils ont occupé (régler un dossier prestations) et les fonctions (d'accueil) qu'ils ont exercées en étant itinérant ; que le fait qu'un emploi déterminé, comme celui de conseiller retraite, exige du fait de la complexité croissante de la question des retraites -, des compétences et donc un « niveau de qualification » de plus en plus élevés au point d'entraîner un changement de catégorie professionnelle (employé, agent de maitrise, cadre) n'a pas pour effet de modifier l'objet même de l'emploi (règlement complet d'un dossier prestations en l'espèce) et les différentes tâches et fonctions qui le caractérisent, seules les conditions dans lesquelles ces tâches sont effectuées (souvent de façon plus autonome) étant le cas échéant modifiées ; qu'en l'espèce, il n'est soutenu à aucun moment par la CARSAT Nord Picardie que l'emploi lui-même, tel qu'il a été réellement exercé par les conseillers retraite aurait changé dans ses tâches et fonctions et qu'il n'aurait plus pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; que la CARSAT Nord Picardie démontre donc seulement que la classification des conseillers retraite (comme celle des autres agents techniques, mais plus que les autres) a évolué pour tenir compte de l'augmentation du « niveau de qualification » désormais exigé pour remplir les mêmes fonctions ; qu'en effet, le « protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois », qui s'inscrit dans le prolongement de celui du 14 mai 1992, comprend « une annexe 1 : définition des niveaux de qualification des emplois » notamment pour les « employés et cadres » qui définit chaque niveau de qualification (de 1 à 9) par rapport au « contenu des activités (en terme de technicité, animation, gestion-communication, communication) » et de « Accès au niveau par : formation initiale ou formation continue ou expérience professionnelle validée » ; qu'au titre du « contenu des activités », il est précisé pour chaque niveau la nature de l'activité en termes généraux (activité opérationnelle, management ou activité complexe...) ainsi que son degré de technicité ou d'expertise ; qu'à chaque niveau, il est précisé en dessous ce que « les fonctions requièrent : (...) » ; qu'autrement dit, le fait que les différents emplois (dont celui de conseiller retraite) aient évolué en terme de niveau de qualification et donc d'activités au sens de positionnement au sein de la grille de classification n'a rien changé aux fonctions caractéristiques de ces emplois, ces fonctions requérant seulement des compétences plus élevées ; que le fait que les conseillers retraite aient bénéficié d'un nouveau statut d'ACERC en 1981 ne relevant plus de l'emploi d'exécution propre aux autres agents techniques de la grille, et qu'ils aient alors, en application des différents protocoles du 14 mai 1992 et du 30 novembre 2004 relatifs à la classification des emplois bénéficié d'un coefficient plus élevé équivalent au premier niveau d'encadrement (5A) n'a rien changé à leur emploi au sens d'ensemble de tâche et de fonctions qu'ils doivent réaliser en vue du règlement complet d'un dossier prestation et qui conditionne l'octroi de la prime de fonction ou d'itinérance ; que s'agissant de l'argument de l'intégration des primes d'itinérance et de fonction dans l'augmentation de la rémunération des conseillers salariés consécutive à l'évolution de leur coefficient, le caractère inopérant de cette argumentation de la CARSAT Nord Picardie résulte déjà de ce qui précède ; qu'en effet, le niveau de qualification de l'emploi au sein de la grille de classification détermine un coefficient de qualification qui permet de fixer la rémunération de base du salarié ; qu'or, la prime de 15 % dite de fonction ou d'itinérance ne dépendant pas d'un coefficient, mais des fonctions exercées, il en résulte qu'elle a un objet distinct de la rémunération de base, de sorte qu'elle ne peut être intégrée, contrairement à ce que soutient la CARSAT Nord Picardie, dans le calcul du nouveau coefficient ; que tant et si bien que les conseillers retraite doivent pouvoir continuer à bénéficier de la prime de fonction en application de l'article 23 al. 3 de la convention collective, quelle qu'ait pu être l'augmentation de leur coefficient et de leur rémunération de base ; que même s'il n'est applicable qu'au 1er juillet 2016, le protocole d'accord du 29 mars 2016 qui est de façon significative relatif « aux primes de fonctions » et qui ne mentionne plus l'agent technique, pour éviter toute confusion, confirme à tout le moins que le bénéfice de la prime de 15 % dite d'itinérance ou de fonction dépend des fonctions exercées et non de la position de l'emploi dans la grille de classification, le coefficient de qualification ne servant que de base de calcul à la prime litigieuse ; qu'en conséquence, [chacun des salariés] a droit à la prime d'itinérance ou de fonction de 15 % sur le fondement du protocole d'accord du 29 mars 2016 à partir du 1er juillet 2016 et pour la période qui précède le 1er juillet 2016 sur le fondement de la version antérieure de l'article 23 al. 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que sur les conséquences financières, il convient d'allouer à [chaque salarié] la somme de 35 266,77 euros qu'il réclame à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents, somme arrêtée en mai 2012 ; que la cour renvoie les parties à faire le compte des sommes dues pour la période postérieure en appliquant le principe « prorata temporis » à partir du 1er juillet 2016 et dit qu'il pourra être référé à la cour en cas de difficultés ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du 3e alinéa de l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. La CARSAT Nord Picardie ne conteste pas que [le salarié], « conseiller retraite », est chargé d'une fonction d'accueil et est itinérant. Le règlement intérieur type annexé à la Convention collective de 1957 définit ce qu'est un agent technique, à savoir « un agent dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation... », Suit une liste de postes, qui n'est pas comme le soutient à tort la CARSAT Nord Picardie limitative mais indicative. Jusqu'en 1981, les « conseillers retraite » bénéficiaient de la prime de 15 % en application de l'article 23 de la Convention collective. À compter du 1er janvier 1981, ces agents ont bénéficié d'une évolution de leur statut, et il leur a été attribué celui d'ACERC. Ils ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération globale, mais leurs primes de technicité et d'itinérance ont été supprimées. Il est cependant constant que les « conseillers retraite » ont toujours une fonction nécessitant un contact permanent avec le public et occupent toujours un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation. Selon le répertoire des métiers édité par l'UCANSS, le « conseiller retraite » se rattache, avec, entre autres appellations, le « technicien-conseil retraite », au gestionnaire-conseil retraite. Sa formation initiale est celle d'un technicien retraite. Les fonctions du « conseiller retraite », telles que définies par le règlement intérieur type annexé à la Convention de 1957, n'ont donc pas évolué. Par ailleurs, le niveau actuel de la rémunération, 5A de la norme conventionnelle en l'espèce, qui correspond au premier niveau de la catégorie cadre, n'a pas pour conséquence d'exclure les « conseillers retraite » de la catégorie, au sens de l'article 23 de la Convention collective de 1957, des agents techniques. Ils restent des agents techniques du plus haut niveau, agents techniques supérieurs au sens de l'avenant du 17 avril 1974, puisqu'ils n'exercent aucune fonction d'encadrement. Leur expertise, qui leur permet de traiter seuls des cas complexes, et l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur activité, justifient pleinement un niveau de salaire de base (5A) supérieur à celui des « techniciens polyvalents retraite » (4). La CARSAT Nord Picardie prétend par ailleurs à tort qu'à compter de 1981, à la suite de la nomination des agents d'accueil itinérants comme agents de contrôle des prestations vieillesse niveau 1, et de l'attribution d'un nouveau statut, d'ACERC, la rémunération de ces agents aurait progressé. En effet, en reprenant l'exemple de M. C... produit par la CARSAT Nord Picardie, il convient de relever que l'attribution du nouveau coefficient de 177 (les primes d'accueil 15 % et de technicité 4 % ayant été supprimées), avec effet au 1er janvier 1981, génère une légère perte de rémunération par rapport à l'ancien coefficient de 152 augmenté des primes d'accueil 15 % et de technicité 4 %. Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. À ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;
ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité dite de fonction ou d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 et de niveau supérieur qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux constatations de la cour d'appel, que les salariés défendeurs aux pourvois, exerçant les fonctions de conseillers retraites, bénéficiaient depuis la reclassification de 1992, du niveau conventionnel 5 A, premier niveau de la catégorie cadre ; qu'en jugeant cependant que les conseillers retraites de niveau 5 A étaient des agents techniques et qu'ils devaient à ce titre bénéficier de la prime dite de fonction ou d'itinérance, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.