Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1633
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFI
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 octobre 2023 à 10h23.
(ainsi que mentionné sur l'ordonnance - en réalité 24 novembre 2023 à 10h23)
APPELANT
M. [G] [C]
né le 10 Janvier 1976 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité turque
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat désignée, et de M. [V] [R] (interprète en langue turque) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
M. le préfet des Bouches-du-Rhône
avisé, non comparant, ni représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 novembre 2023 devant M. François GUYON, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2023 à 12h00,
Signée par M. François GUYON, conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L740-1et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 16 janvier 2019, notifié le 24 janvier 2019, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 28 février 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 octobre 2023 à 9h29, au moment de la levée d'écrou du centre de détention de [8], après que M. [G] [C] y a purgé une peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée le 13 mai 2014 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [G] [C], pour une période de vingt-huit jours ;
Vu la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 23 novembre 2023 à 14h50, présentée par le préfet du département des Bouches-du Rhône ;
Vu l'ordonnance du 24 'octobre' 2023 (ainsi que mentionné sur l'ordonnance - en réalité 24 novembre 2023) rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de M. [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 24 décembre 2023 à 9h29 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par M. [G] [C] ;
M. [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a iniqué n'avoir rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle a confirmé oralement les deux moyens soulevés dans sa déclaration d'appel :
Sur le registre non actualisé : il manque le nom et prénom et signature de l'interprète.
Sur l'accès au consultat : la notification des droits n'est pas suffisante sans un accès effectif à savoir : le consultat dont dépend la demande d'identification. Il faut contacter le consulat et facilité l'identification, l'autorité étrangère dont il s'agit. Au CRA on a l'association FORUM REFUGIES mais elle n'a pas accès à la procédure.
On doit vérifier que la mise en oeuvre des droits est assurée.
Elle a demandé l'infirmation de la décision querellée et la remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention soulevée par l'avocat de l'appelant :
L'article L 743-9 du CESEDA, qui est une disposition législative, prévoit :
« Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention,
... s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (') ».
L'article L 744-2 du CESEDA, évoqué par le précédent, et qui est également une disposition législative, dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention...
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L'article R743-2 du CESEDA, qui est une disposition règlementaire, ajoute :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ... par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » .
Dès lors il doit être considéré que cette disposition réglementaire sanctionne d'irrecevabilité une requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger qui ne serait ni motivée ni datée ni signée, et prévoit que cette requête doit être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce il est constaté que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 23 novembre 2023 demandant la prolongation de la rétention administrative de [G] [C] est datée, signée par une autorité compétente, et qu'elle est motivée ; elle est en outre accompagnée d'une copie du registre qui remplit les conditions posées par les textes susvisés.
Il est soutenu qu'il manquerait le nom, le prénom et la signature de l'interprète.
Ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé à chaque fois que nécessaire, et encore à l'audience de la cour où il n'a pas souhaité s'exprimer, a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète.
De surcroît de la procédure soumise à la juridiction d'appel il a pu être vérifié que les droits de l'intéressé avaient bien été respectés et que M. [C], pleinement informé de ceux-ci, avait été placé en état de les faire valoir, ce qu'il a d'ailleurs fait.
Il est donc conclu que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône est recevable.
Ce premier moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Sur l'irrégularité alléguée d'une absence effective de droit de communiquer avec le consulat
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA,
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».
L'article R 744-16 du CESEDA précise que :
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès verbal de la procédure ne notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L 744-2 ».
Il n'est pas discuté, comme soutenu, que le juge doit contrôler :
- la notification des droits,
- la possibilité de les exercer de manière effective.
En l'espèce il est soutenu que l'absence de l'adresse et du numéro de téléphone exact du consulat dans le procès-verbal de notification des droits constituerait une atteinte telle aux droits de l'appelant qu'elle invaliderait la procédure et justifierait sa remise en liberté.
Pour autant il a été constaté que le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne :
« Vous pouvez, si vous le désirez, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix. A cette fin, des cabines téléphoniques sont mises à votre disposition dans la structure d'hébergement ».
Dans les pièces fournies à la juridiction d'appel, il est précisé que l'administration, sur simple demande de l'intéressé, lui aurait communiqué les coordonnées de son consulat.
Comme le soutient avec pertinence le premier juge, l'appelant ni ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait demandé ces coordonnées et qu'il se serait heurté à un refus, alors qu'il est accompagné d'un avocat depuis sa sortie de détention.
Ce second moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin, peut prolonger à nouveau une rétention administrative au-delà de trente jours :
' 1° - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pourprocéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport '.
En l'espèce il résulte de l'examen des pièces soumises à la juridiction d'appel que, comme l'a retenu avec pertinence le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, les autorités turques ont confirmé, encore le 20 novembre dernier, qu'elles étaient en train d'instruire la demande de laisser-passer de M. [G] [C], dont l'identité a été considérée comme certaine au vu de la copie d'un passeport périmé.
Le fait qu'il a exprimé le souhait de rester en France alors même qu'il a été débouté de ses recours contre l'arrêté d'expulsion ne peut être retenu.
Au vu de ce qui précède la décision de prolongation querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Confirme l'ordonnance déférée qui a prolongé la rétention administrative de [G] [C] pour une durée maximale de 30 jours, et ce jusqu'au 24 décembre 2023 à 24h00 maximum,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
M. [G] [C]
né le 10 Janvier 1976 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité Turque
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [V] [R] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2023
- M. le préfet des Bouches-du-Rhône
- M. le procureur général
- M. le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- M. le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
M. [G] [C]
né le 10 Janvier 1976 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment