Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-80.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.781
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, es qualités de président de la SA ACTIVITE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 janvier 1996, qui a, notamment, dans l'information suivie contre Christian Z... des chefs de vols et abus de confiance, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 de l'ancien Code pénal, 509, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance attaquée;
"aux motifs que l'information, qui a été menée de manière très complète, n'a pas établi que des vols ou des abus de confiance aient été commis par Christian Z... au préjudice de son employeur, la société L'Activité SA; que Paul X... reproche à Christian Z... d'avoir tenté de vendre à une entreprise concurrente le fichier clients des agences de Bourg-en-Bresse et Oyonnax en produisant les attestations établies par Louis A... (D 105, D 162) et Daniel B... (D 159); que, toutefois, Louis A... conteste la véracité de ses attestations et soutient que celles-ci lui ont été demandées par Paul X... en contrepartie d'un emploi dans son entreprise qu'il a effectivement obtenu pendant un temps (D 76-12, D 87, D 104, D 191 et D 207); qu'en outre, Daniel B..., lors de son audition par les enquêteurs, a expliqué qu'il avait pris rendez-vous sous une fausse identité à la demande de Paul X... avec Christian Z... afin d'établir si ce dernier était effectivement prêt à vendre le fichier clients (D 90) ;
qu'ainsi, les circonstances pour le moins ambiguës dans lesquelles Christian Z... aurait alors proposé la vente de ce fichier paraissent insuffisantes pour caractériser l'existence d'une volonté délibérée de son auteur; que Paul X... reproche également à Christian Z... d'avoir abusé de son mandat de directeur des agences de Bourg-en-Bresse et Oyonnax, bénéficiant à ce titre d'une large autonomie de gestion, en se faisant payer par la société des appareils (antenne de télévision, stylo, convecteurs), des produits (pneumatiques, produits d'entretien) ou des services (lavage de voiture) ou en établissant des chèques à des tiers pour rémunérer des services rendus ne concernant pas l'activité sociale; que les vérifications entreprises par le magistrat instructeur ont établi que, des quatre chèques dénoncés par Paul X... constatant des détournements au préjudice de la société L'Activité SA, trois avaient une cause régulière et conforme à l'objet de la société, ayant été mis en règlement d'un repas professionnel (chèque Nicolli - D 103, D 107) ou de salaires dus pour des travaux réalisés dans les agences (chèques Urbina et Jacquemet - D 86, D 102) et que le dernier chèque résultait d'une erreur de facturation commise par le garagiste qui établissait un avoir au profit de la société ( D 89); que, de même, les factures critiquées établies par les magasins Montbarbon (D 156, D 157), Copal (D 173 à D 179) , Monsieur Bricolage (D 127) répondent à des actions liées à l'activité des agences dirigées par Christian Z..., notamment à des cadeaux de départ à la retraite (D 62, D 96) ou à des travaux d'aménagement (D 86, D 108), d'équipement et d'entretien des locaux (D 102, D 105); qu'il est, en outre, fait grief à Christian Z... d'avoir fait facturer à la société L'Activité le lavage de son véhicule personnel et le montage sur un véhicule Peugeot 405 d'une batterie et de quatre pneus-neige; qu'il ressort, cependant, des pièces de la procédure que les directeurs d'agence avaient la possibilité d'utiliser leur véhicule personnel comme voiture de fonction, ce que faisait Christian Z... et que toutes les factures supérieures à 1 000 francs étaient vérifiées par le siège de la société (D 101, D 207); qu'au surplus, l'équipement du véhicule Peugeot 405, lequel ne correspond pas au type de véhicule personnel de Christian Z..., a été facturé à la société L'Activité SA par les Etablissements Feu Vert après un premier refus de paiement et au vu de renseignements recueillis après coup par le directeur de cette entreprise auprès de son personnel (D 106); enfin, que le matériel déclaré volé par Christian Z... selon la partie civile (antenne de Télévision, appareils de nettoyage, sèche-serviettes) n'a pu être retrouvé ni au domicile de celui-ci, ni dans les locaux des agences de Bourg-en-Bresse ou Oyonnax (D 110 à D 112); qu'en outre, les appareils de nettoyage ne faisaient pas l'objet d'une gestion très rigoureuse au sein de la société (D 98) et pouvaient être déplacés au gré des chantiers en cours et qu'ainsi, une partie des appareils a pu être localisée dans des entreprises clientes (D 108); dès lors que c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit n'y
avoir lieu à suivre des chefs de vol et d'abus de confiance à l'encontre de Christian Z... ;
qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée;
"alors que, d'une part, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de Paul X... qui énonçait que Christian Z... s'était approprié de multiples objets en truquant intentionnellement la comptabilité avec l'aide des fournisseurs auxquels il demandait de ne pas faire figurer certains éléments sur la facture ou de faire figurer des éléments inexacts, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale;
"alors que, de deuxième part, la Cour, en affirmant que les chèques et les factures critiquées étaient conformes à l'objet de la société, a énoncé un motif inopérant au regard de l'article 408 de l'ancien Code pénal, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale;
"alors que, de troisième part, la Cour, en affirmant que le matériel volé par Christian Z... n'a pu être retrouvé ni au domicile de celui-ci, ni dans les locaux des agences de Bourg-en-Bresse et Oyonnax et que les appareils de nettoyage ne faisaient pas l'objet d'une gestion très rigoureuse au sein de la société et pouvaient être déplacés au gré des chantiers en cours et qu'ainsi, une partie des appareils a pu être localisée dans des entreprises clientes, a énoncé un motif inopérant; qu'en effet, le simple fait que le matériel déclaré volé selon la partie civile n'ait pu être retrouvé et qu'une partie des appareils de nettoyage ait pu être localisée dans les entreprises clientes ne suffit pas à dégager le prévenu de toute responsabilité pénale au regard de l'article 379 de l'ancien Code pénal; qu'en justifiant de ce chef sa décision par ce seul motif, la Cour a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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