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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01687

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01687

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01687 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HY Copie conforme délivrée le 22 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Octobre 2024 à 12h34. APPELANT Monsieur [C] [V] né le 17 Novembre 2005 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Monsieur [Y] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur LE PRÉFET DU VAR, domicilié [Adresse 5] représenté par M. [X] [D], Major de police, en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 à 16h36, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2024 par Monsieur le PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2024 par Monsieur le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 17h10; Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Octobre 2024 à 16h56 par Monsieur [C] [V] ; A l'audience, Il a été donné connaissance de l'envoi ce jour du procès verbal PV 2023/009055 en date du 15 octobre à 18 heures 'AVIS A MAGISTRAT' ; cette pièce a été également adressé par mail à Maître [F] qui en a eu connaissance Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure ; Il fait valoir : - la nullité de la procédure en raison de : - l'absence d'information du parquet lors de la garde à vue de monsieur, la pièce communiquée à l'audience devra être déclarée irrecevable, quoi qu'il en soit cet avis est tardif puisque cet avis a été fait à 18 heures, - monsieur ne va pas signer la notification de ses droits qui a été faite sans interprète ; - l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'est pas accompagnée de la pièces justificative utile à savoir l'avis donné au parquet et communiqué ce jour Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il soutient que : - le procès verbal du 15 octobre 2024 démontre que le parquet a bien été avisé, un mail est d'ailleurs dans le dossier qui démontre que cet avis avait bien été effectué - la garde à vue a été notifiée en langue française l'opj ayant considéré qu'il comprenait le français il exerce d'ailleurs ses droits avis à famille, médecin, avocat, il refuse de signer la notification de garde à vue c'est son droit, l'audition a été faite avec un avocat et un interprète dans un souci de confort, l'avocat n'a d'ailleurs soulevé aucun grief ; Intervention de Maître [F] : je ne parle pas du mail je ne conteste pas qu'il a été envoyé mais du procès verbal ; Monsieur [C] [V] déclare rien du tout MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les exceptions de nullité de la procédure : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. - Concernant l'information au parquet du placement en garde à vue : L'article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale) prévoit que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. » C'est donc à tort que le premier juge ait constaté la régularité de la procédure en l'absence de pièce démontrant l'effectivité de l'avis au parquet. Néanmoins, conformément à l'effet dévolutif de l'appel d'une part et aux dispositions sus-visées d'autre part, la communication du procès verbal PV 2023/009055 en date du 15 octobre à 18 heures 'AVIS A MAGISTRAT démontrant l'information donnée à 19h20 à monsieur le Procureur en charge des mineurs près le Tribunal judiciaire de Toulon de la mesure de garde à vue de Monsieur [C] [V] régularise la procédure ; La communication de cette pièce qui peut être effectuée jusqu'à la clôture des débats et qui a été soumis lors du débat contradictoire ne peut être considérée comme portant atteinte au principe du contradictoire ; Par ailleurs, monsieur ayant été placé en garde à vue à 18 octobre 2024 à 18h55, l'avis au parquet 25 minutes plus tard ne peut être considéré comme tardif ; - Concernant la notification des droits en garde à vue sans la présence d'un interprète L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que : « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ('). Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être noti'és par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention ». La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur a reçu notification de ses droits une première fois à à 19h09 le 15 octobre 2024, puis une seconde fois le même jour à 19 h17 en raison d'un problème informatique, que le procès verbal de notification des droits mentionne expressément que la notification des droits a été faite en français 'langue qu'il comprend' , que cette affirmation contenue dans un procès verbal faisant foi doit être considérée comme vrai, qu'elle est confirmée par les demandes exprimées par monsieur à savoir 'Je désire faire prévenir ma famille en le personne de me concubine, [A] [H], demeurent [Adresse 7] A [Localité 12], tel. : [XXXXXXXX09]", 'Je ne souhaite pas faire prévenir mon employeur", ' "Je ne souhaite pas faire prévenir les autorités consulaires de mon pays", 'Sauf incompatibilité avec la mesure en cours, je souhaite communiquer avec me concubine en la personne de [A] [H], demeurent [Adresse 7] A [Localité 12], tel. : [XXXXXXXX04] ", 'Je désire faire l''objet :l'un examen médical.", 'Je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office." ; qu'il est effectivement justifié que sa concubine a été prévenue, qu'un médecin a pu l'examiner et qu'un avocat l'a assisté pendant son audition, que la présence d'un interprète lors de celle-ci et son refus de de signer les procès verbaux de notification des droits ne démontrent pas que monsieur n'a pas compris les droits qu'ils lui ont été notifiés alors même que d'une part il a pu les exercer et que d'autre part il n'a fait valoir aucun grief, ni lui ni son avocat qui l'assisté pendant sa garde à vue n'ayant présenté aucune observation en ce sens ; Les exceptions de nullités seront rejetées ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'est pas accompagnée de la pièce justificative utile à savoir l'avis donné au parquet communiqué ce jour Il ne peut être considéré que l'avis au parquet dont la communication ultérieure a permis la régularisation de la procédure, comme cela ressort des échanges de mails non contesté aujourd'hui, soit une pièce utile dont l'absence entraînerait l'irrecevabilité de la requête ; En conséquence, le moyen sera rejeté En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024 À - Monsieur LE PRÉFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [V] né le 17 Novembre 2024 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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