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Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-86.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.158

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vols aggravés, contrefaçon de chèques, usage desdits chèques et dégradations volontaires, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, présentée directement à la chambre d'accusation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 148-4, 197 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le dossier d'instruction n 51/94, le magistrat a procédé à l'interrogatoire de première comparution de Joël X... le 7 juillet 1994 ; que le prévenu a présenté directement à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté le 7 octobre 1994 ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt mentionne que le prévenu et son conseil ont reçu les notifications prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, le prévenu a comparu à l'audience assisté de son conseil "nouvellement constitué" ; Attendu qu'en cet état, la demande de liberté a été à bon droit déclarée irrecevable le 27 octobre, soit dans le délai de vingt jours, dès lors qu'elle a été formée avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Aldebert conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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