Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 19/14077 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
03 Décembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [O] [R] épouse [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBÉRY, avocat plaidant, et Maître Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2080
DÉFENDERESSES
Société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH, société de droit allemand, prise en sa succursale française située
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/14077 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUH
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie LAFARGE-SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021
S.A. CHOLET DUPONT OUDART
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0248
S.A. ALPHEYS INVEST anciennement FINAVEO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. MONT-BLANC KAPITAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 12 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Cardif Assurance-Vie (ci-après la société Cardif) propose notamment des contrats d’assurance-vie dits « multisupports », permettant aux souscripteurs, selon leur profil et leur degré d’appétence au risque, d’investir sur des supports financiers, consistant, soit dans des fonds en euros garantissant le montant du capital investi mais offrant des rendements limités, soit dans des unités de compte matérialisées par des instruments financiers composés de valeurs mobilières ou d'actifs financiers qui, s’ils exposent le souscripteur à un risque de perte en capital compte tenu de l’aléa des marchés financiers, leur offrent en contrepartie des perspectives de rendements plus importantes.
« Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 » sont des unités de compte au sens des contrats d’assurance-vie proposés par la société Cardif, ayant la qualité de titres de créances structurés, lesquels consistent dans des dérivés financiers prenant pour sous-jacents des actions cotées sur des marchés réglementés. « Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 » ont été conçus et émis par la société EFG Financial Products, aux droits de laquelle vient la société Leonteq Securities (Europe) GmbH (ci-après la société Leonteq). La société Cardif a référencé ces produits et les a mis à la disposition des intermédiaires d’assurance aux fins de commercialisation auprès des investisseurs.
Entre le 09 septembre 2011 et le 18 septembre 2013, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R], épouse [D], ont, par l’intermédiaire de leur courtier en assurances et conseil en investissements financiers, la SARL Mont-Blanc Kapital (ci-après la société Mont-Blanc), souscrit auprès de la société Cardif trois contrats « multisupports d’assurance sur la vie », comprenant les dérivés financiers « Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 ».
Prétendant avoir subi des pertes sur leurs investissements et estimant que ces pertes seraient la conséquence d’un fonctionnement défectueux des dérivés financiers qu’ils ont souscrits, Monsieur [F] et Madame [R] ont pris attache avec la société Leonteq, par courrier en date du 06 novembre 2017, pour obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis.
S’en est suivi un échange de lettres entre Monsieur [F] et Madame [R] d’un côté, et, de l’autre côté, la société Leonteq, tant directement que par le biais de leur conseil auquel s’est joint le conseil de la société Mont-Blanc. Au terme de cet échange, Monsieur [F] et Madame [R] ont sollicité de la société Leonteq des explications sur le fonctionnement initial des cours des sous-jacents dont les incohérences seraient à l’origine des pertes qu’ils ont subies.
Faute de solution amiable, Monsieur [F] et Madame [R] ont saisi le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, qui, dans sa réponse en date du 18 avril 2018, s’est déclaré incompétent pour la raison que les produits souscrits ont été offerts au public en Suisse, les termsheets afférents n’ayant pas été visés par l’Autorité des marchés financiers, suggérant en outre aux demandeurs de saisir le médiateur de la Fédération Française d’Assurance, dans la mesure où les produits litigieux ont été proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie par le truchement d’un mandataire d’intermédiaire d’assurance.
C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissier en date des 03 et 04décembre 2019, Monsieur [F] et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal de céans la société Mont-Blanc, la société Cardif, la société Leonteq, la société anonyme Cholet-Dupont (ci-après la société Dupont) et la société anonyme Alpheys Invest (ci-après la société Alpheys, anciennement Finaveo) pour leur demander, au visa des articles L 533-12 ancien à L. 533-16, L 533-21, L 541-8-1 et L612-1 du code monétaire et financier, 1162 ancien du code civil, L 133-2 ancien (L. n°95-96 du 1er fév. 1995) du code de la consommation, L. 131-1, R. 131-1, L.132-27 et L.132-27-1 du code des assurances, des recommandations contraignantes de L’Autorité de contrôle prudentiel, (ACP recomm. N° 2010-R-01, 15 oct.2010), des articles 325-3 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des recommandations de l'Autorité des marchés financiers (AMF position n°2010-05, 15 oct. 2010, Commercialisation des instruments financiers complexes), de :
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.215.972,72 euros soit :
- 284.801,21 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH0195385692) dont 166.824,00 euros en capital,
- 935.171,51 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021), dont 297.504,00 euros en capital, et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement des coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Cholet Dupont à payer à Monsieur [F] la somme de 1.817.909,125 euros soit :
- 947.737, 784 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH0195385692) dont 384 686,77 euros en capital,
- 870 171,341 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 276 679,40 euros en capital, et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement des coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo à payer à Mme [O] [D] la somme de 206.951,28 euros soit :
- 64.717,994 euros au titre du produit Expresso 03 octobre 2017 (CH0195385692) dont 38 448, 96 euros en capital,
- 142.233,286 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CHO195386021) dont 49 995,00 euros en capital, et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement de coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont à payer à Madame [O] [D] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Saisi en incident de communication de pièces par la société Cardif, reconventionnellement aux même fins avec cependant des objets distincts par Monsieur [F] et Madame [R], le juge de la mise en état près ce tribunal a, par ordonnance du 17 septembre 2021 :
- débouté la SA Cardif Assurance Vie de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [H] de leur demande reconventionnelle ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 novembre 2021 à 9h30, les sociétés défenderesses à l’instance principale devant avoir notifié des conclusions au fond avant cette date ;
- réservé les dépens ;
- laissé à chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d’incident du 9 mars 2023, réitérées en dernier lieu le 12 octobre 2023, Monsieur [F] et Madame [R] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 770 ancien du code de procédure civile et 1200 du code civil, de :
- ordonner la divulgation du protocole transactionnel conclu entre les sociétés Leonteq Securities Europe GmbH et Cardif Assurance Vie d’une part, 58 investisseurs d’autre part, s’agissant de l’instance enrôlée sous le numéro 19/01676 ;
- autoriser en tant que de besoin Monsieur [F] et Madame [D] à communiquer la pièce qu’ils détiennent consistant en une copie du protocole transactionnel, non nominative s’agissant du souscripteur concerné, en limitant si besoin cette communication aux seules parties Leonteq Securities Europe et Cardif Assurance Vie, la vocation de cette communication étant que le magistrat en ait connaissance ;
- condamner Leonteq Securities Europe et la SA Cardif Assurance Vie à payer à Monsieur [F] et Madame [D] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire que les dépens d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Par dernières écritures d’incident signifiée le 10 janvier 2024, la société Cardif demande à ce tribunal, au visa des articles 138 et suivants, 780 et 788 du code de procédure civile et 10 du code civil, de :
- débouter Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R] épouse [D] de leur demande de « divulgation du protocole transactionnel conclu entre les sociétés Leonteq Securities Europe GmbH et Cardif Assurance Vie, d’une part, 58 investisseurs, d’autre part, s’agissant de l’instance enrôlée sous le numéro 19/1901676 » ;
- condamner in solidum, avec l’exécution provisoire, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R] épouse [D] à payer, chacun, à la société Cardif Assurance Vie la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 10 janvier 2024, la société Leonteq demande à ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 139, 142, 780 et 788 du code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur [F] et Mme [D] de leur demande de « divulgation du protocole transactionnel conclu entre les sociétés Leonteq Securities Europe GmbH et Cardif Assurance Vie d’une part, 58 investisseurs d’autre part, s’agissant de l’instance enrôlée sous le numéro 19/01676 », et de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] et Madame [D] à verser à la société Leonteq Securities (Europe) GmbH la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] et Madame [D] aux dépens.
Les sociétés Mont-Blanc, Cholet-Dupont et Alpheys n’ont pas signifié de conclusions relativement au présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principale et subsidiaire
Monsieur [F] et Madame [R] sollicitent la communication du protocole transactionnel conclu entre 58 investisseurs d’un côté et, de l’autre côté, les sociétés Cardif et Leonteq, en application de l’article 770 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable. Ils indiquent que ce protocole porte, pour un certain nombre d’investisseurs concernés, sur des produits structurés ayant le même code ISIN que ceux en litige, avec versement d’une somme supérieure à 1,5 millions d’euros par les sociétés Cardif et Leonteq. Ils soulignent que la communication de ce protocole éclairera le tribunal dans le litige au fond, en passant outre la clause de confidentialité y figurant.
En réponse à l’argument adverse tiré de l’inexistence de ce protocole, ils demandent au juge de la mise en état de céans d’autoriser, en tant que commencement de preuve par écrit, la production de cette pièce détenue par les concluants pour établir le caractère vraisemblable de la transaction mentionnée plus avant. Ils rappellent avoir dirigé leur demande exclusivement à l’encontre des sociétés Cardif et Leonteq contre lesquelles la confidentialité n’a pas besoin d’être levée, demeurant incompréhensible pour eux que les sociétés Cardif et Leonteq aient communiqué leurs conclusions afférentes au présent incident à l’ensemble des parties.
Monsieur [F] et Madame [R] font valoir, à propos de la confidentialité, que le régime de celle-ci n’est pas celui de la médiation, pas davantage celui des échanges entre avocats, la demande se limitant à la production du seul protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du code civil, texte qui ne fait état d’aucune confidentialité. Ils ajoutent que la transaction est un contrat, soumis de ce fait à la relativité des conventions en application des articles 1199 et 1200 du code civil. Ils demandent que le tribunal lève la confidentialité invoquée par les parties adverses pour permettre la preuve d’un fait, en application de l’alinéa 2 de l’article 1200 du code civil.
Au sujet de l’étendu de la communication sollicitée, Monsieur [F] et Madame [R] affirment ne pas demander la communication des échanges, mais uniquement le protocole transactionnel. À cet effet, les sociétés Cardif et Leonteq ne justifient d’aucun motif légitime pour s’opposer à la communication de la pièce litigieuse, ne justifiant pas davantage, toujours selon Monsieur [F] et Madame [R], d’un empêchement légitime tenant à la transaction elle-même.
Quant à l’inutilité de la pièce dont se prévalent les sociétés Cardif et Leonteq, Monsieur [F] et Madame [R] affirment que le fait prouvé est en l’espèce rappelé en ce que les demandeurs à l’instance parallèle portant sur les mêmes produits ne se sont désistés qu’après avoir perçu une indemnité substantielle issue de la transaction.
En réplique et à titre principal, la société Cardif fait tout d’abord valoir que la pièce dont la communication forcée est demandée n’existe pas, en application des articles 1138 et suivants du code de procédure civile, de telle sorte qu’elle ne serait pas en mesure de la produire si le juge de la mise en état venait à rendre une ordonnance l’y contraignant.
À titre subsidiaire, la société Cardif soutient que la confidentialité attachée à tout accord transactionnel s’opposerait à ce que ce prétendu protocole, s’il avait existé, en application de l’article 10 du code de procédure civile, lu a contrario. Elle rappelle que tant la cour d’appel de Paris que le tribunal de céans, jugent qu’une transaction, par définition revêtue du sceau de la confidentialité, ne peut faire l’objet d’une production forcée au débat. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette transaction est opposable aux souscripteurs qui, en tant que tiers au contrat, doivent respecter la situation juridique qu’elle crée, y compris et surtout la clause de confidentialité qu’elle véhicule, en application de l’article 1200 du code civil. Elle conteste l’argument adverse selon lequel une autorité pourrait, selon les termes même de l’accord, demander une divulgation, dans la mesure où une telle demande ne viserait que celle pouvant être spontanément émise par les autorités administratives ou fiscales, en particulier dans le cadre de leurs contrôles sur pièces ou sur place, tel n’étant pas le cas d’un juge qui n’émet que des injonctions.
À titre infiniment subsidiaire, la société Cardif oppose à la demande de communication forcée le secret professionnel de l’avocat, soutenant que si un accord transactionnel ne procède pas nécessairement d’une médiation, il est généralement le fruit d’échanges entre avocats couverts par le secret professionnel, le secret inhérent étant couvert par une clause de confidentialité. Elle souligne que lever cette confidentialité briserait la confiance des justiciables dans les modes amiables de règlement des différends dont le protocole est l’aboutissement, entravant par là-même le mouvement de promotion de l’amiable. Elle estime n’avoir ni confirmé, ni infirmé avoir participé à la conclusion de la transaction alléguée. À titre très infiniment subsidiaire, la société Cardif soutient que la communication de l’accord prétendu serait inutile, rappelant l’évidence selon laquelle les parties ne reconnaissent jamais, aux termes d’une transaction, le bien-fondé des prétentions adverses, a fortiori leur propre responsabilité.
La société Cardif fait valoir en tout hypothèse, que la demande adverse tendant en ce qu’elle soit autorisée à communiquer la pièce litigieuse est incongrue, en ce que cette pièce porte sur ce qui est présenté comme un simple projet, concernant par définition une étape de négociation couverte par la confidentialité. Elle considère enfin comme inepte l’argument adverse selon lequel la communication de pièce devrait concerner seulement les sociétés Cardif et Leonteq.
La société Leonteq, pour sa part, considère comme scandaleuse la démarche consistant à demander la communication de la pièce objet du présent incident. Elle rappelle que les mêmes demandeurs ont produit aux débats en février 2023, un document présenté comme un projet de protocole transactionnel existant entre 58 investisseurs demandeurs et les sociétés Cardif et Leonteq, défenderesses au présent incident, ce document étant revêtu de la confidentialité, avant d’en faire retrait, pour violation des règles essentielles de la profession d’avocat, le recel de secret professionnel et la violation de la confidentialité de la correspondance entre avocats étant avérés. En substance, elle retient la même argumentation que la société Cardif pour solliciter le rejet de la demande de communication de pièce objet du présent incident. Elle souligne que Monsieur [F] et Madame [R] ne démontre pas par ailleurs en quoi la communication de cette pièce serait utile au succès de leurs prétentions, ajoutant qu’aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la possibilité pour le juge de la mise en état d’autoriser les parties à communiquer une pièce.
Sur ce,
S’agissant de la demande de divulgation du protocole de transaction invoquée par Monsieur [F] et Madame [R], il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner la communication d’un élément de preuve détenu par l’une des parties ou un tiers, sauf empêchement légitime.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que le protocole transactionnel dont Monsieur [F] et Madame [R] demandent la communication forcée est couvert par une clause de confidentialité.
Cependant, l’existence même de cette transaction est contestée tant par la société Cardif que la société Leonteq. Il demeure que l’existence de cet accord serait-elle démontrée que la clause de confidentialité qui s’y trouve attachée ferait obstacle à ce qu’en soit ordonné la production forcée.
Par suite, abstraction faite du point de savoir si cet accord existe de façon indubitable, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir sa production ordonnée.
Concernant la demande subsidiaire tendant à ce que Monsieur [F] et Madame [R] soient autorisés à produire le protocole transactionnel qu’ils invoquent, en tant que commencement de preuve par écrit, il sera rappelé qu’il n’appartient nullement au juge de la mise en état de suppléer la carence probatoire de l’une ou l’autre des parties.
Chacune des parties, en vertu du principe dispositif, peut ainsi, dans le cadre de la loi et dans le respect du principe de loyauté procédurale, produire les éléments de preuve propres à étayer ses prétentions.
Il appartient à Monsieur [F] et Madame [R] d’agir de la sorte, sans pouvoir, sous couvert de l’autorisation qu’ils sollicitent, obtenir indirectement la communication d’une pièce dont la production forcée ne peut intervenir en raison d’un empêchement légal.
Par suite, l’autorisation sollicitée n’est pas fondée et doit en conséquence être rejetée.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 31 mai 2024 pour clôture des débats et fixation de l’audience de plaidoirie, toute partie le désirant devant avoir conclu avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [F] et Madame [R] seront condamnés in solidum aux dépens d’incident et à verser aux sociétés Cardif et Leonteq, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R], épouse [D], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum aux dépens d’incident Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R], épouse [D] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [R], épouse [D], à verser à la société Cardif Assurance Vie et à la société Leonteq Securities (Europe) GmbH, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du Vendredi 31 Mai 2024, à 9h30, pour clôture des débats et fixation de l’audience de plaidoirie, toute partie le désirant devant avoir conclu avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état