Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-24.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.039
Date de décision :
15 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° U 14-24.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Outlander, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Outlander, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Outlander aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Outlander
LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli le contredit et jugé que le conseil de prud'hommes de [Localité 1] est compétent pour statuer sur le litige opposant Madame [G] à la société OUTLANDER.
AUX MOTIFS QUE l'article L 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre un employeur et le salarié qu'il emploie ; l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; le contrat de travail est caractérisé par l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et l'existence d'un lien de subordination. Si la rémunération est un élément nécessaire du contrat de travail il n'est pas un critère déterminant ; en revanche, l'élément déterminant est constitué par le lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; l'existence ou non du lien de subordination est déterminée à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité et en recherchant s'il y a eu autorité et contrôle de la part de l'employeur, lesquels doivent s'apprécier en fonction de la nature de la profession exercée et de la qualité du travailleur ; au préalable il convient de rappeler que la cour étant saisie d'un seul contredit elle doit exclusivement statuer sur la compétence ; c'est pourquoi il ne lui appartient pas à ce stade d'examiner si il y a eu ou non travail dissimulé comme l'invoque Mme [G] ; de la même façon elle n' a pas à se prononcer actuellement sur sa nullité de la convention pour défaut de capacité dès lors que sa saisine porte seulement sur la compétence ou non de la juridiction prud'homale ; il lui appartient seulement de rechercher quelles ont été les conditions d'exercice sans s'arrêter à la dénomination de la convention écrite ; en l'espèce, la mission énoncée dans la convention datée du 10 octobre 2009 portait exclusivement sur l'assistance à la création de produits au bénéfice de la société OUTLANDER ; or, Mme [G] rapporte la preuve à travers la production de courriers électroniques que son rôle n'a pas seulement consisté à conseiller la société ; elle justifie en effet qu'elle a été amenée également à côté de ce rôle de conseil, à passer des commandes de produits, négocier des prix, en représentant la société OUTLANDER à cet effet ; elle a aussi élaboré, sous le contrôle de la société OUTLANDER à laquelle elle a rendu compte, un projet de courrier pour le recrutement de stagiaires et d'un salarié en contrat professionnel pour assister le directeur artistique ; contrairement à ce que soutient la société défenderesse au contredit Mme [G] a systématiquement rendu compte de ses démarches et mis en copie des représentants de celle-ci dont notamment le responsable de l'atelier de développement et de design M. [F], y compris au mois de décembre 2009, ce responsable ayant été informé des courriers électroniques échangés entre elle et le client avant la décision de passer commande de travaux d'impression et au moment de l'envoi de cette commande ; enfin les interventions de Mme [G] vis-à-vis de tiers (clients, fournisseurs) ont toutes été effectuées au nom de la société OUTLANDER et non pas en sa qualité de gérante d'une société ou à tout le moins de consultante indépendante ; le pouvoir de direction et de contrôle s'est aussi manifesté à travers les conditions posées pour sa rémunération effective ; en effet, tout d'abord la convention du 10 octobre 2009 avait prévu des honoraires d'un montant déterminé par rapport à un temps de travail hebdomadaire ce qui constitue un indice d'un lien de subordination ; mais surtout la société OUTLANDER a ensuite entendu conditionner le versement de cette rémunération à la présence de Mme [G] dans ses locaux, refusant de tenir compte de prestations les jours de fermeture de son établissement, ce qui est contradictoire avec une gestion du temps en toute indépendance comme elle le soutient ; le fait que Mme [G] ait utilisé des outils de travail qui lui étaient personnels tel son véhicule ou son adresse mail ne suffisent pas à écarter la relation de contrôle et d'autorité que la société OUTLANDER a effectivement exercé sur son activité, étant rappelé que Mme [G] n'a pas été contredite lorsqu'elle a produit les cartes de visite où elle apparaît en qualité de directrice artistique de la société OUTLANDER et qu'elle indique avoir adressé aux fournisseurs et clients de la société ; enfin il n'est pas démontré par la société que c'est Mme [G] qui choisissait lesdits fournisseurs ; par conséquent le présent litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes de [Localité 1] ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
ALORS TOUT D'ABORD QUE l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et l'existence d'un lien de subordination lui-même caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et l'intégration dans un service organisé ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société OUTLANDER avait sur Madame [G] un droit de sanction ni qu'elle travaillait dans un service organisé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
ALORS ENSUITE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les contrats conclus par une société avant son immatriculation au registre du commerce sont frappés de nullité absolue, faute pour celle-ci d'avoir acquis la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que la cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur la nullité de la convention a violé les articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSEQUE les contrats conclus par une société avant son immatriculation au registre du commerce sont frappés de nullité absolue, faute pour celle-ci d'avoir acquis la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que la cour d'appel n'a pu se fonder sur les stipulations de la convention de prestation de services pour retenir que la mission énoncée dans la convention du 10 octobre 2009 avait été menée par Madame [G] dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles 1842 du code civil , L 210-6 du code de commerce, L 1221-1 et L 1411-1 du code du travail ;
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