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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-30.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.191

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Charles de X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Commercial de France, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 mai 1995, un officier de police judiciaire ; Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit Commercial de France demande la cassation de cette ordonnance en conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° Z 95-20.187 ; Mais attendu que les pourvois n°s X 95-30.185 à A 95-30.188 ont été rejetés par arrêt n° 444 de la Chambre Commerciale, financière et économique de ce jour; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit Commercial de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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