Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/02579
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02579
Date de décision :
30 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GA
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 30 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [F]
né le 10 janvier 1972 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 décembre 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 30 décembre 2024 à 16 H 11
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 décembre 2024 à notifiée à à M. [H] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2024 à 13h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 24 décembre 2024 par le préfet du Nord, plaçant M. [F] en rétention administrative, notifié à l'intéressé le même jour à 19h10 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de M. [F] du 27 décembre 2024 contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à heures 15h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- ordonnant la jonction des procédures de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de demande de prolongation de cette mesure ;
- déclarant recevable la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention ;
- déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2024 à 13h20 par M. [F], demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention ;
- et le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'encourait aucun moyen de nullité dans la mesure où cet acte administratif est suffisamment motivé, en fait et en droit, et procède d'un examen réel et sérieux de la situation de M. [F].
Il sera seulement ajouté que :
- d'abord, l'erreur manifeste d'appréciation dont peut être affecté un arrêté de placement en rétention et que peut contrôler le juge judiciaire, doit s'apprécier exclusivement au regard des éléments de fait donc disposait l'autorité préfectorale au moment où elle a rendu sa décision.
Dès lors, l'ensemble des arguments de l'appelant tenant à l'évolution de sa situation postérieurement à son placement en rétention administrative sont inopérants, en ce qu'ils sont impropres à entacher de nullité l'arrêté de placement en rétention ;
- ensuite, alors que M. [F] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2022, avec un délai de départ volontaire - décision notifiée le 21 novembre 2022 -, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour depuis lors,. De surcroît, dans son audition par les services de police, le 23 décembre 2023, l'intéressé a indiqué être sans profession ni domicile fixe et résider en Belgique depuis 2023. Il est donc établi que l'étranger ne présente pas garantie de représentation de suffisante, permettant de garantir que, cette fois-ci, il exécutera volontairement la mesure d'éloignement prise contre lui.
Dès lors, il peu importe que M. [F] ait remis son passeport en cours de validité aux autorités préfectorales et que celles-ci n'en aient pas fait état dans l'arrêté de placement en rétention ;
- enfin, l'arrêté de placement en rétention mentionne explicitement qu'une demande d'asile a été formée dans l'intérêt de son enfant mineur, mais précise que cette demande a été rejetée - comme celle formée par M. [F] lui-même.
Dès lors, il est indifférent que l'attestation de demande d'asile remise concernant cet enfant soit valable jusqu'en juillet 2025.
Au surplus, cette conclusion s'impose de plus fort que, lors de son audition devant les services de police, l'intéressé a déclaré être « de passage en France », pour rendre visite à ses enfants à [Localité 4], et s'être installé en Belgique depuis 2023. Il en résulte que M. [F] n'assumait pas la charge éducative effective de ses enfants mineurs jusqu'à son interpellation récente, suivie de son placement en rétention administrative litigieux.
Par conséquent, l'arrêté de placement en rétention n'est entaché d'aucun motif de nullité.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté.
b) Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l'article L. 741-2 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article, L. 743-12 de ce code dispose que :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'information immédiate de ce magistrat sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il n'est pas établi que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 551-2, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n° 19-15197, publié ; Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 20-15788).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants :
- le lundi 23 décembre 2024 à 19h50, M. [F] a fait l'objet, avec une autre personne, d'un contrôle d'identité réalisé à la gare [3], à bord d'un bus transportant plusieurs voyageurs. Son placement en retenue a donc débuté le 23 décembre 2024 à 19h50 ;
- ensuite, les agents interpellateurs ont dû transporter M. [F] jusqu'au services de la PAF de [Localité 2] afin qu'il soit pris en charge par un officier de police judiciaire, ce trajet nécessitant un temps incompressible, susceptible de s'accroître en fonction de l'état du trafic routier en centre ville ;
- au vu du procès-verbal n° 2024/006093, cet l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement de M. [F] en retenue le 23 décembre dès 20h45.
Au regard de ces circonstances, l'information du procureur de la République n'est pas intervenue tardivement, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
Le moyen soulevé à ce titre par l'appelant n'est donc pas fondé.
Enfin, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 30 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 30 décembre 2024 :
- M. [H] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [F] le lundi 30 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 30 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 30 décembre 2024
N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GA
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