Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.263
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie commerciale de location "CCL", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Pierre J..., domicilié Esplanade place Prax-Paris, 82000 Montauban,
2°/ M. Maurice J..., domicilié ...,
3°/ M. Raymond X..., domicilié ...,
4°/ la société Castel pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
5°/ Mme Claudine A..., "Institut de Beauté" domiciliée 11, place du colonel Blas, 82600 Verdun-sur-Garonne,
6°/ Mme Jocelyne B... "Z... Jocelyne", domiciliée à Canals, 82170 Grisolles,
7°/ la société Ecolav, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
8°/ M. Henry C..., domicilié ...,
9°/ M. Marie-José D... "Modern Pressing", domicilié ...,
10°/ M. André E... domicilié ...,
11°/ M. Alain F..., domicilié "Le Chasselas Doré", ...,
12°/ M. Christian G..., domicilié ...,
13°/ l'association Office municipal des sports de Moissac, dont le siège est mairie de Moissac, 82200 Moissac,
14°/ M. Jacques H..., domicilié "La Maison de la Presse", ...,
15°/ la société Smarth "New Baby", société à responsabilité limitée, dont
le siège social est ...,
16°/ Mme Odile I..., "Pressing Pressto", domiciliée "Pressto", ...,
17°/ la société Lomdero équipements, dont le siège social est ...,
18°/ M. Jacques Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du groupe Sedri V Conseil, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la CCL, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1995), a ordonné que le dispositif d'un précédent arrêt du 15 février 1995 soit complété par l'adjonction de la mention "avec intérêts" entre les deux membres de phrase suivants : "Ordonne la restitution par la Compagnie commerciale de location... des loyers qu'elle aurait éventuellement perçus postérieurement au 15 avril 1990", "et ce à compter de l'assignation introductive d'instance" ;
Attendu que la Compagnie commerciale de location fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt n° 117 rendu le 15 février, dont il est la suite et le complément; et alors, d'autre part, que le juge ne peut, sous réserve de rectification d'erreur matérielle modifier les droits et obligations des parties tels que résultant de l'arrêt à rectifier; qu'en ajoutant une condamnation aux intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 1995 est rejeté par décision de ce jour, en ce qui concerne le principe de la restitution de loyers par la Compagnie commerciale de location aux commerçants les ayant versés ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'elle avait été saisie d'une requête tendant à rectifier une omission de sa précédente décision, et que les derniers mots de la disposition visée, à savoir "et ce à compter de l'assignation introductive d'instance" seraient privés de sens, s'ils n'étaient pas précédés par les mots "avec intérêts"; qu'ayant fait apparaître que leur omission résultait d'une erreur matérielle, elle a pu en ordonner l'insertion ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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